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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25DA01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 mai 2025, N° 2500579 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500579 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 août 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… a déclaré être entré en France sans visa en octobre 2017. Il n’a pas exécuté un arrêté de réadmission vers l’Italie de juin 2018. Il n’a demandé son admission exceptionnelle au séjour qu’en juillet 2024.
3. M. A…, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire où résident ses parents et son enfant né en 2015.
4. Si M. A… s’est pacsé avec une compatriote Mme C… en octobre 2023 et vit avec elle depuis juin 2024, Mme C… fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement et la cellule familiale peut se reconstituer en Côte d’Ivoire.
5. Les enfants du couple nés en septembre 2019 et février 2023, comme d’ailleurs l’enfant né après l’arrêté en juillet 2025, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
6. Si l’aîné et le cadet des enfants du couple souffrent d’une pathologie cardiaque, ni la gravité de cette pathologie ni l’impossibilité d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire, à la date de l’arrêté, ne ressortent des pièces du dossier.
7. Si M. A… a travaillé à partir de février 2022, cette expérience était limitée à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière de laveur automobile.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Caroline Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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