Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25DA01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L… M…, M. E… M…, Mme F… M…, Mme N… M…, M. D… M…, M. B… M…, Mme K… H…, Mme G… M…, M. O… M…, Mme A… M…, M. J… I… et Mme P… I… épouse C…, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens à titre principal, d’annuler la décision implicite du 10 août 2021 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé, d’une part, de mettre en demeure la société d’exploitation des sables et minéraux (SAMIN) de se conformer aux prescriptions des arrêtés l’autorisant à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables siliceux sur le territoire de la commune de Baron et fixant les conditions de cette exploitation et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers que font courir à l’environnement l’exploitation de cette carrière et, à titre subsidiaire, de diligenter avant-dire droit la réalisation d’une enquête par un inspecteur de l’environnement afin d’établir les manquements reprochés à la société SAMIN.
Par un jugement n° 2103356 du 20 juin 2024, le tribunal a annulé la décision implicite du 10 août 2021, enjoint à la préfète de l’Oise de saisir l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement de la situation de la carrière exploitée par la société SAMIN sur le territoire de la commune de Baron dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement puis de réexaminer la demande des requérants et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 24DA01608, la société SAMIN a fait appel de ce jugement.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une ordonnance n° 25DA01946 du 4 novembre 2025, la présidente de la Cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens n° 2103356 du 10 juin 2024.
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme L… M…, M. E… M…, Mme F… M…, Mme N… M…, M. D… M…, M. B… M…, Mme K… H…, Mme G… M…, M. O… M…, Mme A… M…, M. J… I… et Mme P… I… épouse C…, représentés par Me Orier, demandent à la cour :
1°) d’enjoindre à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur la mise ne demeure de la société Samin de respecter les arrêtés préfectoraux et mesures conservatoires ;
2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat s’il ne met pas en œuvre toutes diligences utiles pour assurer l’exécution du jugement n°2103356 du 20 juin 2024 rendu par le Tribunal administratif d’Amiens ;
3°° de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, Mme L… M…, M. E… M…, Mme F… M…, Mme N… M…, M. D… M…, M. B… M…, Mme K… H…, Mme G… M…, M. O… M…, Mme A… M…, M. J… I… et Mme P… I… épouse C… représentés par Me Orier, demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action.
Le mémoire en désistement a été communiqué au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 19 février 2026, Mme L… M…, M. E… M…, Mme F… M…, Mme N… M…, M. D… M…, M. B… M…, Mme K… H…, Mme G… M…, M. O… M…, Mme A… M…, M. J… I… et Mme P… I… épouse C… déclarent se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme L… M…, M. E… M…, Mme F… M…, Mme N… M…, M. D… M…, M. B… M…, Mme K… H…, Mme G… M…, M. O… M…, Mme A… M…, M. J… I… et Mme P… I… épouse C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L… M…, représentante unique des requérants et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 13 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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