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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2025, N° 2504945 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2504945 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Salama, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur le refus de titre de séjour qui est lui-même illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant algérien né le 23 mai 1987, entré en France le 1er décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 6 septembre 2024 la délivrance d’un certificat de résidence. Par l’arrêté contesté du 9 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et mentionne que M. A… ne remplit pas les conditions prévues par cet article, dès lors que s’il s’est marié le 10 octobre 2020 avec une ressortissante française, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Il précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En troisième lieu, les conditions de délivrance des certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens étant entièrement régies par l’accord franco-algérien, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance par l’arrêté contesté des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française et de leurs tentatives pour concevoir un enfant. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié en France, le 10 octobre 2020, à une ressortissante française. L’existence d’une communauté de vie avec cette dernière est établie tout au plus depuis janvier 2020. Il produit également plusieurs attestations en sa faveur. Toutefois, M. A… ne justifie d’aucune insertion particulière en France, notamment à caractère professionnel. Il n’est pas établi que son éloignement vers son pays d’origine en vue de solliciter un éventuel regroupement familial compromet durablement les chances du couple d’avoir un enfant. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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