Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 juil. 2025, n° 25MA01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2025, N° 24MA02888 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone entre 2021 et 2024.
Par une ordonnance n° 2406999 du 15 novembre 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA02888 du 13 mars 2025, la présidente de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette ordonnance, ordonné l’expertise demandée et désigné le docteur C pour procéder à cette expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par la SARL Le Prado – Gilbert, demande à la cour de prononcer la récusation du docteur C.
Elle soutient que :
— le docteur A C a exercé au sein de l’établissement de santé entre 1976 et 1985 ;
— elle est fondée à demander la récusation de ce dernier en raison du litige qu’il a introduit devant le tribunal judiciaire de Marseille le 26 juillet 2024, dont l’existence peut légitimement faire douter de son impartialité.
Par deux mémoires, enregistré le 29 avril 2025 et le 8 mai 2025, M. A C conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le dépôt d’une requête dirigée contre l’AP-HM, son employeur, ainsi qu’à l’encontre de plusieurs autres établissements hospitaliers, et donc l’existence de ce litige encore pendant devant la juridiction judiciaire, n’a aucune incidence sur son impartialité et son intégrité dans l’exercice de ses missions en tant qu’expert ;
— ses compétences en tant qu’expert sont unanimement reconnues ;
— c’est la première fois qu’il est l’objet d’une demande de récusation ;
— l’organisme de sécurité sociale, qui a reconnu sa maladie professionnelle, lui a conseillé d’exercer un recours pour faute inexcusable de l’employeur à l’encontre des établissements hospitaliers au sein desquels il a travaillé.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me Fitoussi, indique s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de la demande de récusation du docteur C en qualité d’expert.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. B D, représenté par Me Maury, indique s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de la demande de récusation du docteur C en qualité d’expert.
Il fait valoir que :
— la demande de récusation présentée par l’AP-HM est tardive en application de l’article R. 621-6 du code de justice administrative ;
— le docteur C présente toutes les garanties d’impartialité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— les observations de Me Gilbert, représentant l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, et celles de Me Maury, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Aux termes de l’article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges () La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l’expert ou le sapiteur s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction () ». Aux termes de l’article R. 621-6-4 du même code : « Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis () ».
En ce qui concerne le moyen tiré de la tardiveté de la demande de récusation :
2. L’ONIAM soutient que la demande de récusation du docteur C serait tardive eu égard à la date à laquelle l’AP-HM a eu connaissance de la cause de récusation qu’elle invoque, l’exercice par l’expert d’un recours devant le tribunal judiciaire de Marseille ayant été enregistré le 29 juillet 2024. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article R. 621-6 du code de justice administrative qu’une partie est recevable à récuser l’expert ou le sapiteur tant que les opérations d’expertise n’ont pas débuté ou, à défaut, dès la révélation de la cause de la récusation. A la date à laquelle l’AP-HM a saisi la cour d’une demande tendant à la récusation de l’expert désigné par la présidente de la 2e chambre de cette cour le 13 mars 2025, il est constant que les opérations d’expertise n’avaient pas débuté. La demande de récusation n’étant pas tardive, l’irrecevabilité ainsi opposée par l’ONIAM doit être écartée.
En ce qui concerne la cause de récusation :
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 du présent arrêt que la récusation d’un expert ne peut être prononcée que s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi par une partie à l’expertise demandant qu’il soit procédé à la récusation de l’expert et à son remplacement, de rechercher si les éléments et circonstances qui sont soumis à son appréciation permettent de faire douter de l’impartialité de l’expert dans la conduite des opérations qui lui ont été confiées.
4. Il ressort des pièces du dossier que le docteur C, désigné par la cour par l’ordonnance du 13 mars 2025 pour réaliser l’expertise demandée par M. D portant sur les conditions dans lesquels il a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone à Marseille, dépendant de l’AP-HM, devant notamment permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de sa prise en charge par l’AP-HM, a introduit un recours, toujours en instance, devant le tribunal judiciaire de Marseille le 29 juillet 2024 à l’encontre de l’AP- HM, son ancien employeur, afin de voir reconnaître qu’une faute inexcusable a été commise à son encontre. Même si ce litige est sans rapport avec les missions d’expertise qui lui ont été confiées par l’ordonnance de la cour du 13 mars 2025, et alors même que les compétences du docteur C ne sont pas en cause, cette situation peut avoir fait naître pour l’AP-HM des craintes légitimes que l’expert n’effectue pas ses missions avec l’impartialité requise. L’AP-HM est donc fondée à demander la récusation du docteur C. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la récusation de ce dernier.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de récusation de M. A C, expert désigné par ordonnance de la présidente de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 13 mars 2025 est acceptée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), à M. B D, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes et à M. A C, expert.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
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