Rejet 17 février 2025
Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25MA01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 février 2025, N° 2501042 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 janvier 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501042 du 17 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Teysseyré, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la magistrate désignée du tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
l’arrêté méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnaît l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des critères énoncés par ses dispositions, le préfet ne s’étant pas prononcé sur le critère de la menace à l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 janvier 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait mention, dans l’arrêté litigieux, des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A…. Les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : (…) / 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; (…) ».
Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré par M. A… de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures en méconnaissance des dispositions de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Ce droit n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur l’obligation de quitter le territoire français à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si l’intéressé fait état, dans ses écritures, de ce que, lors de son audition, il n’aurait pas été informé de son droit à être assisté d’un avocat, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité sans succès l’assistance d’un avocat ni qu’il n’aurait pu faire état d’observations ou d’éléments relatifs à sa situation préalablement à la mesure d’éloignement édictée à son encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’interpellation et du procès-verbal d’audition du 25 janvier 2025 réalisé par un officier de police judiciaire, qu’à la suite de son interpellation le même jour, M. A… a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d’origine, sa date d’entrée en France et ses conditions de résidence et moyens d’existence dans ce pays. Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui lui a été notifiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient être entré sur le territoire français le 20 février 2017, âgé de quarante-cinq ans et s’y être maintenu continuellement depuis cette date sans toutefois l’établir, notamment par les pièces produites qui sont trop peu nombreuses, éparses et, qui par ailleurs, ne confirment pas une intégration significative au sein de la société française. Si au soutien de sa requête, il déclare avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe est en situation irrégulière et que ses deux enfants, dont les situations en matière de séjour ont été régularisées, sont majeurs et ont créé leur propre cellule familiale. S’il soutient que l’état de santé de sa mère nécessiterait sa présence à ses côtés, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir et ne démontre pas être le seul à pouvoir lui porter assistance. Par ailleurs, la promesse d’embauche dont se prévaut l’intéressé ne lui permet pas de justifier d’une insertion professionnelle notable. Enfin, le requérant, qui réside en situation irrégulière depuis que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 22 octobre 2020, a fait l’objet de deux mesures d’éloignement par des arrêtés des 29 juin 2020 et 10 octobre 2022 du préfet des Hautes-Alpes, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté la décision d’éloignement prononcé à son encontre le 10 octobre 2022 par le préfet des Hautes-Alpes. De surcroît, il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire national, nonobstant l’absence de comportements troublant l’ordre public. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, il ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l’arrêté n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Teysseyré.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Marseille, 10 décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Irrégularité ·
- Légalité externe ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Hôpitaux ·
- Établissement hospitalier ·
- Révélation
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Accord ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.