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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 juin 2025, n° 24DA01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 février 2024, N° 2305956 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 30 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur ce même territoire pendant un an.
Par un jugement no 2305956 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. D, représenté par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— il est entaché d’erreurs de fait quant à sa moyenne scolaire et à sa prétendue réorientation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et dans l’usage du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien et celles du titre III du protocole annexé à ce même accord ;
— il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er octobre 2024 de la présidente de la Cour désignant M. Laurent Delahaye, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222 -1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D, ressortissant algérien né le 19 septembre 2004, a sollicité le 19 septembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance – placement après l’âge de 16 ans ». Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. D relève appel du jugement no 2305956 du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, aux fins de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En second lieu, la décision de refus de séjour contestée précise les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 6-5 et 9 de l’accord franco-algérien susvisé et les raisons pour lesquelles l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. D, y compris au titre de son pouvoir de régularisation. L’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait en conséquence pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. En outre, la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui vise les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique quant au choix du délai de droit commun de trente jours dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination, qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du même code, fait état de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour, prise au visa des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code, énonce également de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait qui en constituent son fondement. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas entaché ses décisions d’un défaut de motivation. En outre, il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucun autre élément du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
Sur le refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que : « les ressortissants algériens qui () font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, () un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ».
6. Il est constant que M. D n’est pas détenteur d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention étudiant sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France en février 2022 à l’âge de dix-sept ans, a fait l’objet, le 10 mars 2022, d’une ordonnance de placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, ce placement s’étant poursuivi jusqu’à la majorité de l’intéressé intervenue six mois plus tard. Scolarisé de mars à juillet 2022 dans une classe allophone au sein du lycée professionnel des Hauts de Flandres de Seclin, M. D a été inscrit initialement à la rentrée de septembre 2022 en première année de bac professionnel « Métiers du commerce et de la vente », puis s’est réorienté à partir du 13 octobre 2022 en classe de terminale de CAP « Equipier polyvalent du commerce ». Si M. D justifie d’une appréciation positive de l’entreprise qui l’a accueilli en stage en février et mars 2023, il ressort toutefois de ses bulletins des premier et deuxième trimestres de l’année scolaire 2022-2023 que l’intéressé s’est vu reprocher par plusieurs de ses professeurs un manque de travail, des difficultés de concentration en classe et que si sa moyenne au premier trimestre était de 12,14, elle n’était plus que de 7,86 au deuxième trimestre, alors que l’obtention de son CAP, avec une moyenne de 10,25, est intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, si le requérant fait l’objet d’appréciations positives quant à son insertion sociale de la part de l’association qui l’héberge et l’accompagne et justifie avoir suivi avec sérieux des cours de français et s’être investi dans des activités sportives, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion notable de l’intéressé en France à la date de la décision en litige. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. D n’est pas fondé en l’espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En l’absence d’autre élément, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’usage de son pouvoir de régularisation, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. D’autre part, si le préfet a relevé dans la décision contestée que M. D a obtenu une moyenne de 11,31/20 au cours des deux premiers trimestres de l’année scolaire 2022-2023 alors, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que sa moyenne était de 12,14 au premier trimestre et de 7,86 lors du deuxième trimestre, cette erreur matérielle est en l’espèce sans incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative à ce titre. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet ne s’est pas mépris sur la situation de l’appelant en estimant qu’il s’était réorienté au début de l’année scolaire 2022/2023. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle en obligeant M. D à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (). ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la situation de M. D telle que rappelée au point 8, que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
15. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les cas dans lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En second lieu, si M. D soutient qu’il encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour son pays d’origine, il n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en interdisant à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au ministre de l’intérieur et à Me Rivière.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 4 juin 2025.
Le président-assesseur
de la 2ème chambre
Signé : L. Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01229
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