Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2025, N° 2430465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Par une ordonnance no 2430465 du 20 juin 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A, représenté par Me Boudaya, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance no 2430465 du 20 juin 2025 du président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de M. A, au motif qu’elle n’était pas accompagnée de l’intégralité de la décision attaquée du 22 octobre 2024 et n’avait pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti par courrier recommandé du 19 novembre 2024. En appel, le requérant ne conteste pas qu’il a été mis régulièrement en demeure de régulariser sa requête de première instance ni, par suite, l’irrecevabilité qui lui a été opposée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25PA03248
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