Rejet 16 octobre 2024
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 24VE03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2024, N° 2407744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an en l’informant qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
- de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2407744 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 11 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Enam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le préfet ne lui a pas délivré le certificat de résidence qu’il a sollicité ;
- s’il a conduit un véhicule automobile sans permis, c’est parce qu’il en avait besoin pour travailler ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- son éloignement est contraire aux stipulations de l’article 6 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée compte tenu de sa situation familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses précédentes écritures et en se rangeant aux considérations des premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les observations de Me Enam, représentant M. C… qui déclare notamment à l’audience que la vie commune de M. C… avec Mme D… a débuté avant leur mariage et que les faits à l’origine du signalement pour violence en réunion n’ont donné lieu à aucune condamnation.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 18 novembre 1994 et entré en France le 26 mars 2018, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2407744 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive toutefois pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
3. Il est constant que M. C… a conduit à de nombreuses reprises au cours des années 2020, 2021 et 2022, un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis et qu’il a notamment été condamné pour certaines de ces infractions. M. C… ne conteste pas davantage qu’il a également fait l’objet d’un signalement pour violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en janvier 2023 mais a seulement relevé à l’audience qu’il n’a pas été condamné pour ces faits. Si M. C… fait valoir qu’il avait besoin d’une voiture pour aller travailler, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des faits ci-dessus mentionnés et notamment du caractère répété des conduites de véhicule automobile sans permis en estimant que le comportement de M. C… constituait une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité alors même que M. C… a épousé le 30 juillet 2022 une ressortissante française, Mme A… D…, qu’il a eu un enfant le 28 juin 2024 avec cette dernière et vivrait avec Mme D….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit notamment apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. C… se prévaut de son union avec Mme D… et de la naissance, le 28 juin 2024, de leur enfant, il ne précise pas à quelle date sa relation avec celle-ci aurait débuté. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté attaqué, le mariage de M. C… n’était pas suffisamment ancien pour le regarder comme stable. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, du caractère récent de l’entrée en France de M. C…, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Si, par ailleurs, M. C… soutient que son éloignement est contraire aux stipulations de l’article 6 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est le père d’un enfant français atteint d’une maladie congénitale, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est né le 28 juin 2024 soit après l’édiction de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que M. C… ne peut utilement se prévaloir, par cet arrêté, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. Au regard de la menace que la présence en France de M. C… constitue pour l’ordre public, le préfet n’a pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, édicté une durée d’interdiction de retour disproportionnée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Emploi ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Création ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Monaco ·
- Contrôle de gestion ·
- Contribution financière ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Non-paiement ·
- Automatique
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Grèce
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Juridiction administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ampliatif ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Vidéoprotection ·
- Protection des données ·
- Image ·
- Pourvoi en cassation ·
- Accès ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Conditions de travail ·
- Titre ·
- Continuité ·
- Biologie ·
- Alerte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.