Annulation 4 avril 2025
Désistement 2 septembre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25PA02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 avril 2025, N° 2218342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil l’a suspendue de ses fonctions de praticien hospitalier à titre conservatoire.
Par un jugement n° 2218342 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a mis à la charge du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, représenté par Me Lesson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a estimé que le comportement de Mme A… ne mettait pas en péril la continuité du service et la sécurité des patients et que ses nombreuses absences du service en raison de ses congés maladie ne permettaient pas de caractériser un péril imminent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Joliff, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil n’est pas fondé ;
- la décision du 24 octobre 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la saisine du centre national de gestion des praticiens hospitaliers n’étant pas établie ;
- elle est irrégulière en raison des vices ayant entaché l’enquête administrative préalable qui, notamment, n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, les conditions juridiques pour la suspendre de ses fonctions professionnelles n’étant pas remplies.
Une ordonnance du 16 décembre 2025 a prononcé la clôture d’instruction à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Joliff, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, pharmacienne biologiste, a été recrutée le 1er mars 2008 en qualité de praticien hospitalier au sein du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil où elle exerce notamment des fonctions d’encadrement au sein du laboratoire d’hématologie. A la suite de courriels d’alerte faisant état de conflits entre l’intéressée et des techniciens de biochimie, la directrice des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a, par une décision du 24 octobre 2022, suspendu Mme A… de ses fonctions de praticien hospitalier à titre conservatoire, sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par la présente requête, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil fait appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) conduit la politique générale de l’établissement (…) / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. (…) / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art (…) ».
3. En cas d’urgence, le directeur d’un centre hospitalier qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Pour suspendre à titre conservatoire Mme A… de ses activités de praticien hospitalier, la directrice des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil s’est fondée, dans sa décision du 24 octobre 2022, sur la gravité des faits, qui seraient imputables à l’intéressée, signalés par des alertes du service de la médecine du travail, du psychologue, des techniciens du laboratoire et corroborés par le rapport présenté au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, faisant état de conditions de travail et de relations entre les membres du personnel très dégradées au sein du service du laboratoire de biologie. Elle a aussi considéré que la perte d’investissement professionnel de Mme A… déstabilisait l’organisation de ce service et que son comportement était susceptible de nuire à la sécurité des personnels médicaux et non médicaux.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative portant sur les conditions de travail au sein du laboratoire de biologie médicale que les agents de ce service, parmi lesquels des techniciens de laboratoire et des praticiens hospitaliers, font état de relations très dégradées avec Mme A… depuis le mois de mai 2021. Les quelques témoignages produits par Mme A… ne contestent pas l’existence de ces conflits et notent d’ailleurs le comportement souvent exigeant de l’intéressée. Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments versés au débat une méfiance très majoritaire envers Mme A… et des relations mauvaises au sein du service, la cheffe de service indiquant ne plus être en état de « gérer » l’intéressée.
6. Toutefois, l’établissement de santé n’établit pas, par la seule production d’un tableau relevant le nombre de jours d’absence par année, que le fort niveau d’absentéisme, puis sa baisse, serait effectivement lié à la présence et à l’absence de Mme A… dans le laboratoire, cette dernière étant d’ailleurs restée à l’écart du service, pendant une longue période, en raison de congés maladie, du 26 février au 21 avril 2021 puis du 9 mai au 11 juin 2022 et, enfin du 18 juillet au 22 octobre 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de travail dégradées au sein du service ou les agissements de l’intéressée auraient compromis la continuité du service et il n’est pas établi ni même sérieusement allégué que son comportement a eu une incidence sur la sécurité des patients. Enfin, le courriel d’alerte du psychologue auprès du personnel du 14 février 2022, qui fait état de risques psychosociaux particulièrement inquiétants au sein du service et mentionne notamment des risques de passage à l’acte suicidaire ou de burnout, n’indique pas les causes de cette situation et, en particulier, ne prétend pas que Mme A…, dont le nom n’est d’ailleurs pas cité, serait à l’origine de cette situation.
7. Dans ces conditions, et malgré le souhait exprimé par certains membres du laboratoire de quitter le service, le comportement de Mme A…, s’il pouvait éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire, ne permet pas de justifier le prononcé de la mesure de suspension à titre conservatoire litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 24 octobre 2022 suspendant Mme A… de ses fonctions de praticien hospitalier à titre conservatoire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil est rejetée.
Article 2 : Le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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