Non-lieu à statuer 5 mai 2025
Rejet 1 août 2025
Rejet 19 février 2026
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 26DA00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 août 2025, N° 2503405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2503405 du 1er août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 10 février 2026, M. B…, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée du fait de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour, en raison du refus de renouvellement de son titre ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de nouvelle saisine de la commission du titre de séjour à la suite de l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 par le jugement du 5 mai 2025, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dès lors qu’en dépit des condamnations pénales dont il a fait l’objet, il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public, d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
La présidente de la cour a désigné M. de Miguel, président-assesseur de la 1ère chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2025.
Vu :
- la requête au fond n° 25DA01593, enregistrée le 1er septembre 2025, tendant à l’annulation du jugement n° 2503405 du 1er août 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen et de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a saisi la commission du titre de séjour de ce département sur la situation de M. B…, alors incarcéré à la maison d’arrêt d’Evreux et a émis un avis défavorable le 18 mars 2025. A la suite de l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 9 avril 2025 par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a édicté un nouvel arrêté à l’encontre de l’intéressé le 22 mai 2025. Si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Maritime devait de nouveau saisir la commission du titre de séjour de ce département, avant qu’intervienne la décision en litige du 22 mai 2025, il ne fait état d’aucun élément nouveau susceptible de modifier le sens de l’avis de la commission, rendue deux mois auparavant seulement, cette saisine ne présentant aucun caractère utile en l’espèce. La circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas saisi de nouveau la commission du titre de séjour dans le cadre du réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, ordonné par le jugement du 9 mai 2025, n’a eu pour effet en l’espèce de priver M. B… d’une garantie et, dès lors, est restée sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… est entré en France à l’âge de six ans, en 2009 accompagné de ses parents qui résident en France sous le statut de réfugié et sont titulaires à ce titre de cartes de résident. Toutefois, l’intéressé, qui a arrêté sa scolarité à la fin de l’année de troisième en 2019 n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait ensuite suivi des formations professionnelles ou aurait eu des expériences professionnelles. Il ne fait état d’aucune insertion dans la société française. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 27 mai 2022 à 100 euros d’amende pour usage de stupéfiant, le 8 septembre 2023 à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis actif pendant deux ans pour détention, transport, offre et cession, acquisition et usage illicites de stupéfiant, ainsi que, enfin, le 23 février 2024 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violence en réunion en récidive intervenus alors que l’intéressé était incarcéré. Il est ainsi établi que le comportement de l’intéressé caractérise une menace à l’ordre public, compte tenu de l’état de récidives et de la progression dans la gravité des infractions. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné et l’absence d’insertion et projet professionnels clairs, malgré la présence en France des membres de sa famille, l’atteinte portée par l’arrêté attaqué au respect de sa vie familiale n’apparait pas disproportionnée au regard du but de préservation de l’ordre public poursuivi.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés du vice de procédure, du défaut d’examen de la situation personnelle, de l’erreur manifeste d’appréciation dans la situation de l’intéressé et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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