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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26DA00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 janvier 2026, N° 2504959 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2504959 du 19 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B…, représenté par Me Emmanuel Verfaillie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 avril 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français visant M. B… lui a été notifiée, avec mention des voies et délais de recours, le 4 février 2025.
3. Lorsque M. B… a invoqué l’illégalité de cette mesure, devant le tribunal le 20 novembre 2025, le délai de recours d’un mois ouvert contre cette décision par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré. Cette exception d’illégalité est donc irrecevable.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la légalité externe :
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué dans la présente instance.
S’agissant de la légalité interne :
5. M. B… n’a pas demandé l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français en invoquant des changements, depuis l’édiction de cette mesure, dans les circonstances de droit ou de fait.
6. Par elle-même, l’assignation à résidence n’emporte pas éloignement du territoire français et les moyens tirés des conséquences d’un retour en Turquie sont donc inopérants.
7. En tout état de cause, M. B…, né en 1977, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie et c’est seulement en octobre 2022 qu’il serait entré en France avec sa famille.
8. Le consulat de France à Ankara a refusé un visa court séjour à M. B… en juin 2022 au motif « objet et conditions du séjour douteux ». L’intéressé a alors obtenu un visa court séjour néerlandais et a atterri en Allemagne en octobre 2022. Il n’a pas demandé un titre de séjour en France. Il a été interpellé lors d’un contrôle le 3 février 2025.
9. M. B… n’a déclaré aucun revenu pour 2023 et 2024. Il a été interpellé en septembre 2025 alors qu’il conduisait, sans permis de conduire français et en téléphonant, la voiture qu’il venait d’acheter.
10. Si M. B… souffre de diabète et de problèmes cardiaques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Turquie.
11. Les enfants du couple pourront accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
12. Dans ces conditions, l’arrêté du 13 novembre 2025 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Emmanuel Verfaillie.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 27 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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