Non-lieu à statuer 25 mars 2026
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 juin 2026, n° 26DA01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA01014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mai 2026, N° 2604676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503564 du 25 mars 2026, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2604676 du 11 mai 2026, le président du tribunal administratif de Lille a transmis à la cour, pour compétence, le dossier de la requête d’appel du 27 avril 2026 de M. B… tendant à l’annulation de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. Le litige dont M. B… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Il ressort des pièces du dossier, que jugement attaqué a été adressé le 25 mars 2026 à M. B… par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse indiquée dans sa demande et que le pli régulièrement présenté le 27 mars 2026 a été retourné au greffe du tribunal le 15 avril 2026 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Le courrier de notification du jugement attaqué, réputée régulièrement intervenue le 27 mars, mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d’appel de M. B… n’a pas été présentée par un avocat. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Douai, le 16 juin 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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