Rejet 31 décembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26DA00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2025, N° 2502809 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2502809 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B… épouse C… représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’acte méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A… B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 7 septembre 2002, déclare être entrée en France en 2018. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 31 décembre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
3. Mme A… B… épouse C… fait valoir être arrivée en France en 2018. Sa demande de régularisation a été rejetée et elle a fait l’objet d’une décision d’éloignement du 13 mai 2024 qui a été annulée par un arrêt de la cour du 5 juin 2025 au motif qu’elle disposait d’un titre de séjour de longue durée UE italien valide et qu’elle n’était pas présente en France depuis plus de 90 jours à la suite de son retour d’Italie le 30 mars 2024. L’arrêté en cause réitère un refus de séjour et décide de son éloignement.
4. Mme A… B… épouse C… soutient que ses enfants nés en 2008 et en 2011 ont été scolarisés en France et qu’elle dispose d’un emploi stable depuis 2022. Toutefois, toute sa famille dispose de titres de séjour en Italie et le préfet indique que son époux fait, comme sa fille, l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Elle indique être retournée en Italie à l’été 2024 sans apporter plus de précisions. Elle doit être regardée comme présente en France plus de 90 jours avant l’arrêté en cause du 26 juin 2025. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Italie ou en Tunisie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et elle-même se réinsérer professionnellement, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation et en décidant de son éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 16 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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