Rejet 3 juillet 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25DA01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2025, N° 2500869 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500869 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme C…, épouse A…, représentée par Me Saglam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 28 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 13 janvier 1990, est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 juillet 2018 accompagnée de ses deux enfants aînés nés en 2009 et en 2014. Elle a fait l’objet, le 29 mai 2019, d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête de l’intéressée dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2020. Le 17 janvier 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C… épouse A…, relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. A l’appui de ses conclusions, Mme C…, épouse A…, reprend en appel les moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C…, épouse A…, est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 12 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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