Rejet 9 octobre 2025
Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26TL00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2025, N° 2506704 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2506704 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 26TL00659, M. B… représenté par Me Bourret Mendel, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 9 octobre 2025 ;
d’annuler la décision du 12 septembre 2025 de la directrice territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif au 12 septembre 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime et de la vulnérabilité de sa situation ;
- elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
La décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé au demandeur dès lors qu’il a présenté une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France. Même si elle ne donne pas d’autres informations sur la situation du requérant, notamment la pathologie dont il souffre, elle comporte ainsi une motivation suffisante permettant à l’intéressé de contester utilement le motif qui lui est opposé.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3°de l’article L. 531-27 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté le 12 septembre 2025 une demande d’asile alors qu’il est entré en France le 9 août 2023 pour y passer des vacances. S’il soutient justifier d’un motif légitime à n’avoir déposé sa demande que deux ans après son entrée, il ne ressort pas des pièces du dossier l’aggravation alléguée de la situation des opposants politiques et notamment du risque personnel encouru depuis son entrée en France qui expliquerait le caractère tardif de sa demande. Le moyen tiré de l’erreur de droit invoquée tenant à ne pas avoir pris en compte ce motif légitime ne peut donc être accueilli.
L’appelant soutient également qu’il est sans ressources et souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine nécessitant un traitement médical alors qu’il est sans domicile fixe. Toutefois s’il établit la réalité de sa pathologie, il ne produit aucune pièce sur ses conditions d’hébergement alors qu’il réside en France depuis plus de deux ans ni sur sa situation économique. Dans ces conditions la situation du requérant ne révèle pas une vulnérabilité particulière qui justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Peine ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Avocat
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Client ·
- Suisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Manifeste
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cession ·
- Prix ·
- Conseil municipal ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Service médical ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur ·
- Pièces ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Support ·
- Papier
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Accord collectif ·
- Exécutif ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Catégories professionnelles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Administration
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Arbre ·
- Mer ·
- L'etat ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Retard
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.