Annulation 23 avril 2024
Annulation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 3 juin 2025, n° 24NC01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 avril 2024, N° 2202817 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prorogé son stage pour une deuxième période de trois mois du 6 mars au 5 juin 2022, et d’autre part, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prorogé son stage du 6 juin 2022 jusqu’à la date du 15 novembre 2022, a mis fin au stage et l’a radié des cadres à compter du 16 novembre 2022.
Par un jugement n° 2202817 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d’une part, annulé l’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prorogé son stage du 6 juin 2022 jusqu’à la date du 15 novembre 2022, a mis fin au stage et l’a radié des cadres à compter du 16 novembre 2022, et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler les articles 1 à 3 de ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 avril 2024.
Il soutient que M. B a commis des fautes justifiant qu’il soit mis fin à son stage et qu’il soit radié des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, M. B, représenté par Me Stepien, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de jugement du 23 avril 2024 et demande à la cour d’une part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa titularisation à la date du 15 novembre 2022, avec reconstitution de carrière, et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser la somme de 1 500 euros mise à sa charge en première instance et non réglée à ce jour ainsi que, au titre de la présente instance, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le ministre avait commis une erreur manifeste d’appréciation en prorogeant son stage du 6 juin 2022 jusqu’à la date du 15 novembre 2022, en mettant fin à ce stage et en le radiant des cadres à compter du 16 novembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barlerin,
— et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est entré dans la police nationale le 3 décembre 2018 en qualité d’adjoint de sécurité affecté à la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Aquitaine à Cenon (Gironde). Après sa réussite au concours de gardien de la paix, il a été incorporé à l’école nationale de police de Roubaix le 9 septembre 2019 au sein de la 254ème promotion d’élèves gardiens de la paix. Il a été affecté le 6 juillet 2020 en qualité de gardien de la paix stagiaire à la compagnie républicaine de sécurité n° 23 basée à Charleville-Mézières. Par un arrêté du 3 novembre 2021, la durée de son stage a été prorogée du 6 septembre 2021 au 5 mars 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, notifié le 15 novembre 2022, la durée de son stage a été rétroactivement prorogée de trois mois du 6 mars 2022 au 5 juin 2022. Par l’article 1er d’un arrêté du même jour, la durée de son stage a de nouveau été prorogée rétroactivement à compter du 6 juin 2022. L’article 2 de cet arrêté a prononcé la fin de son stage et sa radiation des cadres à compter du lendemain de sa notification. Cet arrêté a été notifié le 15 novembre 2022. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce dernier arrêté.
Sur le motif d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d’une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d’une durée de seize mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l’issue de ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions de l’article 8-1, placés au premier échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d’origine () ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Pour prendre l’arrêté mettant fin au stage et refusant de le titulariser, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur l’attitude générale de M. B révélant un manque d’éthique professionnelle incompatible avec l’exercice des fonctions de policier ainsi que sur l’absence d’amélioration de la manière de servir malgré deux prorogations de stage.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une évaluation professionnelle en 2021 mentionnant des problèmes personnels lors de son intégration mais que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 et plusieurs attestations de collègues montrent une évolution positive. Cependant, il résulte, notamment, des pièces produites en appel pour la première fois par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que, d’une part, M. B a fait l’objet, à deux reprises, d’une prorogation de la durée de son stage, la première au motif qu’en dépit d’un travail sur la voie publique convenable, il adoptait un comportement manquant de respect vis-à-vis de sa hiérarchie en termes d’attitude et de tenue, la seconde au motif qu’il tarde à rendre compte de faits susceptibles d’entraîner sa convocation par une autorité de police, en contradiction avec les dispositions du II l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure, selon lesquelles « Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ». Ces prolongations sont fondées, notamment, sur des évènements au cours desquels, si M. B a bien informé sans tarder sa hiérarchie de faits externes au service survenus en juillet et septembre 2021, c’est seulement sur injonction de rendre compte de leurs éventuelles suites judiciaires qu’il y a procédé.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que, le 1er juin 2022, M. B a été verbalisé pour avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique et ne pas avoir respecté l’arrêt à un feu rouge, infractions pour lesquelles son permis de conduire lui a été retiré et à l’occasion desquelles, selon le procès-verbal établi par les policiers municipaux, il a fait état de sa qualité de policier pour tenter de trouver un arrangement.
7. Les faits mentionnés aux points 5 et 6 sont constitutifs de manquements d’une nature et d’une gravité suffisante pour justifier, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, la fin du stage et la radiation des cadres de l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté par lequel il a prorogé le stage de M. B du 6 juin 2022 jusqu’au 15 novembre 2022, a mis fin audit stage et l’a radié des cadres à compter du 16 novembre 2022.
9. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B.
Sur les autres moyens :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
11. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, au demeurant suffisamment motivé, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
12. S’il résulte des dispositions de l’article 8 précité du décret du 23 décembre 2004 que l’administration a l’obligation de faire suivre des modules de formation aux intéressés dans le cadre de leur stage, M. B, qui indique lui-même en avoir suivi, n’apporte aucune précision quant aux modules de formation dont il aurait été privé ni, a fortiori, que ces modules entreraient dans la catégorie, à la supposer existante, des modules obligatoires. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 1er à 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2022, lui a enjoint de procéder à la titularisation de M. B à compter du 15 novembre 2022 et a mis une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 2202817 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2022 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le titulariser sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. BarlerinLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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