Rejet 11 juillet 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25TL01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 juillet 2025, N° 2502692 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502692 du 11 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. D…, représenté par Me Faryssy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il méconnaît le principe du contradictoire en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et l’autorité administrative n’a pas rigoureusement étudié sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D…, de nationalité marocaine, né le 9 novembre 1985, déclare être entré en France pour la dernière fois le 9 novembre 2020 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 18 octobre 2019 au 17 novembre 2020. Par un arrêté du 29 juin 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté est signé par M. C… F…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, bénéficiaire d’une délégation consentie par arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de Vaucluse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, à l’effet de signer les actes et documents relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et de M. E… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté en litige précise les éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé notamment qu’il est entré en France sous couvert d’un visa, s’est vu délivré un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 18 octobre 2019 au 17 novembre 2020, que depuis lors il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’il ne démontre pas avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative, qu’il est démuni de tout document d’identité, de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. D…, alors que le préfet de Vaucluse n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à sa situation, l’arrêté en litige indique que l’intéressé a déclaré être célibataire et sans charge de famille, que ses parents vivent sur le territoire français en situation régulière chez lesquels il est hébergé, et qu’il n’y justifie pas d’une intégration socio-professionnelle. En outre, si l’appelant soutient que le préfet omet de mentionner la circonstance selon laquelle il envisagerait de se marier et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait pris une décision différente s’il avait pris en compte ces éléments. Enfin, alors que le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n’a pas examiné la possibilité de régulariser sa situation. Par suite, les moyens tirés d’une motivation non conforme à la situation de l’appelant et de l’absence d’examen rigoureux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il ressort des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n’aurait pas été précédée de l’organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme étant inopérant. De la même manière, l’arrêté attaqué ne procédant pas au retrait d’une carte de séjour dont aurait été titulaire M. D… ce dernier ne peut utilement soutenir que la procédure contradictoire visée à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnue. Le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant et ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été informé lors de sa garde à vue en date du 29 juin 2025 de la possibilité de l’édiction d’une mesure d’éloignement et, contrairement à ce que soutient M. D…, également de ce que l’autorité préfectorale était susceptible d’édicter une mesure d’interdiction de retour en France, qu’il a été invité à faire valoir tout élément avant son édiction, et qu’il a fait valoir au cours de cette audition la circonstance selon laquelle les membres de sa famille résideraient à Avignon. Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal de cette garde à vue que l’appelant aurait indiqué qu’il ne comprenait pas le français et aurait sollicité un interprète dans une langue qu’il comprend. En tout état de cause, si M. D… soutient qu’il n’a pas pu faire valoir d’éléments relatifs à sa situation justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ne se prévaut d’aucun élément à cet égard de telle sorte que le préfet aurait pris la même décision si l’intéressé avait eu l’opportunité de les faire valoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
S’il ressort des pièces du dossier que M. D… a exercé une activité professionnelle partielle en qualité de manœuvre agricole dans le cadre de son contrat de travailleur saisonnier, il ne démontre pas être inséré professionnellement après l’expiration de ce contrat. Par ailleurs, la seule présence régulière de certains membres de sa famille dont il produit les titres de séjour ne permet pas de considérer qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Enfin, s’il se prévaut d’un projet de vie commune et de mariage, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
Aux termes l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont il a été fait application et comporte les éléments de fait mentionnés par le préfet de Vaucluse sur lesquels il a entendu fonder la décision par laquelle il a interdit le retour à M. D… sur le territoire français pour une durée d’un an, en particulier en raison de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », que ses parents vivent sur le territoire français et qu’il travaille sans autorisation de travail et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée.
Par ailleurs, l’appelant, qui est entré en France pour la dernière fois au cours de l’année 2020 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n’invoque aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 précité. Dès lors, les éléments qui précèdent suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée par le préfet de Vaucluse. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’un défaut de prise en compte de la situation de l’appelant doivent être écartés
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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