Rejet 4 avril 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2024, N° 2200896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a retiré la décision lui ayant délivré un certificat de résidence algérien, pour la période allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2029, et d’enjoindre au préfet des Yvelines de maintenir ce certificat de résidence algérien en vigueur ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler.
Par un jugement n° 2200896 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, M. B…, représenté par Me Zekri, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de maintenir son certificat de résidence en vigueur ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas examiné sa situation et ont entaché leur jugement d’une erreur de droit ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative en se prévalant de la qualité de conjoint de français afin de tromper l’administration ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 5 et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants étrangers et de leurs familles ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants étrangers et de leurs familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino
- et les observations de Me Zekri pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 22 mai 1971 à Kherrata, qui est entré en France pour la première fois le 28 mars 2002 sous couvert d’un visa, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien, d’une durée de dix ans, valable du 1er février 2019 au 31 janvier 2029, sur le fondement des stipulations figurant au 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 6 décembre 2021, procédé au retrait, pour fraude, de son certificat de résidence. M. B… fait appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que les premiers juges n’ont pas suffisamment examiné sa situation, ni qu’ils ont entaché leur décision d’une erreur de droit.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2021 :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne, notamment, que M. B… ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l’obtention de son certificat de résidence, dès lors que la nationalité française de son épouse n’est pas établie. Il précise qu’il ressort d’une enquête interne que l’agent administratif ayant instruit sa demande a été condamné pour avoir détourné les procédures d’instruction afin de délivrer indûment des titres de séjour, qu’aucun dossier papier n’existe et qu’il existe un faisceau d’indices sérieux et concordants permettant de caractériser une fraude en vue de l’obtention d’un titre de séjour. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé et satisfait dès lors aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a pris en considération, à l’issue d’une procédure contradictoire, les éléments fournis par l’intéressé pour apprécier s’il remplissait les critères fixés par les stipulations du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié avant de confirmer le retrait de son certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». La circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment. Lorsque l’autorité administrative fait usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la minute du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2021, que l’agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis, interdiction d’exercer une fonction publique, inéligibilité, confiscation des scellés et 10 000 euros d’amendes, pour des faits d’aide au séjour irrégulier, escroquerie, corruption passive et blanchiment, a permis la délivrance indue de titres de séjour à 160 étrangers dont la liste est mentionnée dans ce jugement, au nombre desquels figure M. B…. Selon la description des faits constitutifs des infractions, cet agent s’est livré à des manœuvres frauduleuses, notamment, en « organisant son auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d’éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie notamment lors de la remise des titres frauduleusement délivrés, en s’assurant contrairement aux règles mises en place au sein de la sous-préfecture de Saint-Germain de l’instruction intégrale de toutes les phases d’une demande ou d’un renouvellement de titre, en s’assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle » et en « procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour », en vue de « tromper les services de l’Etat pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ». Il ressort également des pièces du dossier que la demande de M. B… n’était pas assortie des pièces nécessaires à son examen et qu’elle a été adressée à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye alors qu’elle n’était pas compétente territorialement eu égard à son domicile. En tout état de cause, la circonstance que M. B… n’ait pas lui-même été poursuivi à raison de cette fraude, qu’elle s’est déroulée à son insu et qu’il n’aurait pas eu les moyens de s’apercevoir de son existence est sans incidence sur le constat opéré par le juge pénal quant à son existence et au fait qu’il en a bénéficié.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ».
8. Il est constant que M. B… ne remplissait pas les conditions d’obtention d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 bis précitées dès lors qu’il n’est pas marié à une ressortissante de nationalité française. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en lui retirant son certificat de résidence délivré sur ce fondement doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de son article 9 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de son article 6 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
10. D’une part, si le requérant justifie être le gérant associé de la société civile immobilière MKDR-immo, il n’était pas, à la date de l’arrêté en litige, en mesure de produire le visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de cet accord franco-algérien ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, si M. B… a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de l’entreprise SAS Z Protection Sécurité, entre le 1er juillet 2019 et le 15 décembre 2021, cet élément de même que celui qu’il détient la qualité de gérant associé d’une société civile immobilière, ne sont pas suffisants pour établir des liens personnels et familiaux suffisants en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est domicilié chez un tiers, qu’il ressort de l’extrait Kbis de la société à jour au 22 mai 2021 qu’il déclare une adresse personnelle en Algérie et qu’il n’est pas établi ni même allégué que son épouse et ses enfants résideraient régulièrement en France. Dans ces conditions, en procédant au retrait de sa carte de résident, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B…, au regard, en particulier, de la gravité de la fraude commise.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait, pour fraude, de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent arrêt n’implique pas que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. B… et lui délivre un titre de séjour temporaire. Les conclusions de M. B… aux fins d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concession ·
- Cahier des charges ·
- Domaine public ·
- Installation ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Commune ·
- Roi ·
- Personne publique
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Assesseur ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Stagiaire ·
- Baleine ·
- Police ·
- Cadre ·
- Durée
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Innovation ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Fourniture ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Piéton
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.