Rejet 1 octobre 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 juin 2025, n° 24TL02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 octobre 2024, N° 2402102 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit un retour en France pendant un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402102 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 24TL02775, M. C, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de délai de départ volontaire est motivée par l’absence de résidence permanente ;
— l’interdiction de retour l’empêche de revenir travailler en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant marocain né en 1985, est entré sur le territoire français le 21 juin 2023 et a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel de travailleur saisonnier valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2026 délivré par le préfet du Loir-et-Cher. Par un arrêté du 28 mai 2024, pris à la suite d’un contrôle sur un chantier constatant qu’il y travaillait sans autorisation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an. Par un jugement du 1er octobre 2024 dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. M. C se prévaut de son intégration en faisant valoir qu’il travaille. Toutefois il n’était autorisé à séjourner en France qu’en qualité de travailleur saisonnier agricole pour une durée de quatre mois à compter du mois de septembre 2023. Il s’y est maintenu irrégulièrement pour travailler sans autorisation comme façadier. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour très récent, à la présence de son épouse et de ses enfants au A où il a séjourné jusqu’à l’âge de 38 ans et même s’il a travaillé et désirait régulariser sa situation et si sa situation économique au A est précaire, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et y a travaillé sans autorisation. Il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en se prévalant d’une attestation postale de domicile du Secours catholique faite pour les personnes dépourvues de domicile stable. Le préfet n’a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions précitées des 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
8. L’appelant ne dispose pas de lien personnel ou familial stable en France et n’y résidait que depuis moins d’un an. Aussi, et alors notamment qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France pour y travailler sans autorisation et même si cette décision l’empêche d’y revenir pour exercer un emploi, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de Vaucluse, qui n’a, par suite, pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2025.
Le président,
signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL02775
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