Rejet 7 mai 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25DA01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mai 2025, N° 2502051 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, l’arrêté du préfet du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée et a interdit son retour sur le territoire pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2502051 du 7 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C… épouse A…, représentée par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 22 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’un examen de son droit au séjour au regard des dispositions des paragraphes 1, 4 et 10 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son droit d’être entendue a été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- son droit d’être entendue a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son droit d’être entendue a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En l’espèce, Mme C… reprend en appel les moyens qu’elle a invoqués en première instance et qui sont visés ci-dessus. À l’appui de ceux-ci, elle ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau. Elle ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen pour écarter ces moyens, il y a lieu de les adopter.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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