Rejet 18 septembre 2023
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 avr. 2025, n° 23BX02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 septembre 2023, N° 2103357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée ISR Innovations a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Biarritz à lui payer la somme de 184 081,20 euros, à parfaire, en exécution du contrat de fournitures de bloqueurs de routes hydrauliques mobiles correspondants à deux factures de matériels livrés n° 189 et n° 190, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture et des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2103357 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Biarritz à verser à la Sarl ISR Innovations la somme de 184 081,20 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels et de 80 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les factures n° 189 et n° 190 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de la Sarl ISR Innovations, le cas échéant après avoir ordonné une expertise ;
3°) de mettre à la charge de la SARL ISR Innovations une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal ne justifie pas du rejet de sa demande d’expertise ni des raisons pour lesquelles il a écarté le rapport Socotec produit à l’appui de son argumentaire ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— les besoins exprimés par la commune consistaient à acquérir des dispositifs permettant de bloquer l’accès des véhicules sans l’intervention de travaux pérennes sur la chaussée et de maintenir une possibilité d’accès aux résidents et aux professionnels devant intervenir dans le secteur devenu temporairement pionnier, tout en préservant la sécurité des piétons ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le matériel réceptionné n’était pas conforme aux clauses contractuelles contenues dans le cahier des clauses techniques particulières dès lors qu’il est dangereux pour les piétons et qu’il n’est pas automatique ; ainsi elle a refusé à bon droit la livraison de matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la SARL ISR Innovations représentée par Me Lacrouts, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que les intérêts que la commune de Biarritz a été condamnée à lui verser soient capitalisés au terme d’une année, et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la commune de Biarritz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le jugement est suffisamment motivé ;
— ainsi que l’a jugé le tribunal, les dispositifs livrés sont conformes aux clauses contractuelles ; la commune n’avait pas à ajourner les produits en estimant que le matériel n’était pas conforme aux besoins exprimés et qu’il était dangereux ; la commune a modifié ses besoins une fois le matériel livré et postérieurement à l’attribution du marché ; elle a fait installer par une tierce société une borne escamotable nécessitant des travaux de génie civil, pourtant contraire aux besoins exprimés dans la procédure d’appel d’offres et dans le cahier des clauses particulières ;
— elle est donc fondée à demander la confirmation du jugement condamnant la commune au paiement des deux factures en cause assorti des intérêts et des frais de recouvrement ;
— elle demande en outre que les intérêts soient capitalisés à échéance d’une année.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Corbier-Labasse, représentant la commune de Biarritz.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Biarritz a mis en place une procédure d’attribution d’un marché de fournitures de bloqueurs de routes hydrauliques mobiles à l’issue de laquelle la société ISR Innovations a obtenu le marché. Le contrat d’engagement a été conclu le 26 mars 2021 pour un montant de 209 000 euros toutes taxes comprises. La société ISR Innovations a émis une facture le 2 juin 2021 pour le paiement de la somme de 177 205,20 euros toutes taxes comprises et une seconde facture le 2 juillet 2021 d’un montant de 6 876 euros toutes taxes comprises. Par une lettre du 29 juin 2021, notifiée le 8 juillet 2021, le maître de l’ouvrage a ajourné la livraison des fournitures des bloqueurs de routes mobiles réceptionnés le 16 juin 2021. La société ISR Innovations l’a mise en demeure de payer les factures par lettre du 16 juillet 2021. Après des échanges avec la société, la commune de Biarritz a refusé l’admission des fournitures et rejeté le commandement de payer par lettre du 23 juillet 2021. La société ISR Innovations a présenté une réclamation préalable auprès de la commune de Biarritz afin d’obtenir le paiement des factures, notifiée le 8 septembre 2021. Par une décision du 29 octobre 2021, la commune de Biarritz a rejeté cette réclamation. La société ISR Innovations a demandé au tribunal administratif de Pau le paiement de la somme de 184 081,20 euros correspondant aux deux factures n° 189 et n° 190, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture et des intérêts moratoires contractuels de droit.
2. Par un jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a condamné la commune de Biarritz à verser à la Sarl ISR Innovations la somme de 184 081,20 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels et la somme de 80 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et a rejeté le surplus de sa demande. La commune de Biarritz relève appel de ce jugement dont elle demande l’annulation et conclut au rejet de la demande de la SARL ISR Innovations. La société ISR Innovations conclut au rejet de la requête et demande pour la première fois la capitalisation des intérêts moratoires versés par la commune de Biarritz.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a examiné les divers moyens invoqués par la société ISR Innovations ainsi que l’argumentaire développé par la commune de Biarritz, défenderesse. Il a ainsi apprécié tous les éléments lui permettant de statuer sur le litige et implicitement motivé son refus d’ordonner l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la commune.
4. En second lieu, le jugement attaqué indique à son point 4 les raisons pour lesquelles le rapport Socotec produit par la commune de Biarritz au soutien de son mémoire en défense ne pouvait constituer un élément démontrant la non-conformité des fournitures livrées. Par suite le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point doit également être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. D’une part aux termes de l’article 25 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services dans sa version applicable : Admission, ajournement, réfaction et rejet / 25.1. Admission : / Le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison. / 25.2. Ajournement : / 25.2.1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. / Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix d’admettre les prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné. () / 25. 3. Réfaction : / Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations. / 25. 4. Rejet : / 25. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total. / La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. / 25. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. / 25. 4. 3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire. / Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé. / () ".
6. D’autre part, aux termes du chapitre 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché : « La consultation pour la fourniture de bloqueurs de route hydrauliques mobiles a pour objectif de : Améliorer la sécurité des piétons (). – Assurer la sécurité d’une zone () – Conserver la liberté de déplacement des résidents : Le contrôle d’accès d’une zone ne doit pas se faire au détriment de ses résidents et de ses actifs () ». Aux termes du chapitre 3 du même cahier : « Les bloqueurs de route hydrauliques mobiles seront destinés à sécuriser temporairement la voie publique et les espaces publics () Ils devront permettre de gérer les accès sans nécessité de présence physique, via un système de contrôle d’accès automatisé. () ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, après avoir prononcé l’ajournement des fournitures par une décision du 29 juin 2021, la commune de Biarritz après divers échanges avec son co-contractant, a décidé par lettre du 23 juillet 2021, de refuser l’admission des fournitures en cause en se prévalant d’une insuffisante sécurisation du dispositif pour les piétons, au motif que les leviers pouvaient se refermer de façon automatisée alors qu’une personne aurait glissé un pied ou une main dessous quand ils sont en position ouverte. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune n’a relevé aucun défaut spécifique permettant de caractériser un manquement imputable au titulaire dans l’exécution des prestations du marché. La commune, qui a été informée de toutes les caractéristiques propres à ce dispositif, l’a vu fonctionner en vidéo et s’est vue proposer de le voir fonctionner sur site, sans déférer à cette proposition. Il résulte des éléments techniques produits au dossier que ce dispositif, certifié conforme aux normes européennes, empêche lorsqu’il est en position « de plateforme » l’accès non autorisé aux véhicules, répond aux exigences de sécurité et d’automaticité prévues par les clauses contractuelles. Si la commune produit un rapport rédigé au centre technique municipal par la Socotec en juin 2021, ledit rapport, au surplus établi avant même la mise en place complète et définitive des dispositifs sur route, ne permet pas de remettre en cause la conformité du dispositif aux clauses contractuelles, ni d’établir la dangerosité du dispositif pour les piétons en raison de caractéristiques qui n’auraient pas figuré dans le dossier de présentation de l’offre.
8. II s’ensuit que, en l’absence de toute contestation sur le prix des fournitures et des prestations de logistique et de présentation associées, le tribunal a pu à bon droit estimer que la société ISR Innovations, qui a exécuté le marché, avait droit au paiement de la somme de 184 081,20 euros toutes taxes comprises assorties des intérêts moratoires et des frais de recouvrement.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, que la commune de Biarritz n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de paiement des deux factures en litige présentée par la société ISR Innovations et l’a en conséquence condamnée à verser à cette société la somme de 184 081,20 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels et la somme de 80 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de la société ISR Innovations de capitalisation des intérêts :
10. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
11. Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 septembre 2024, date d’enregistrement par la cour du mémoire en défense de la société ISR Innovation. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL ISR Innovations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Biarritz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ISR Innovations et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Biarritz est rejetée.
Article 2 : Les intérêts dus par la commune de Biarritz tels que fixés par l’article 1er du jugement attaqué, qui sont échus au 26 septembre 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Biarritz versera à la société à responsabilité limitée ISR Innovations la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ISR Innovations et à la commune de Biarritz.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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