Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 18 décembre 2025, n° 25VE02256
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Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a estimé que le tribunal administratif avait mal interprété la nature de la demande de l'appelant, qui visait bien l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales en considérant que la formation suivie par l'appelant ne constituait pas un cursus cohérent d'études.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'obligation de quitter le territoire était fondée sur un refus de titre de séjour légal.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les dispositions légales en fixant la durée de l'interdiction de retour, tenant compte de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions précédentes étaient légales et justifiées.

  • Rejeté
    Dépenses engagées

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas tenu de rembourser les frais dans ce cas.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE02256
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02256
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, N° 2418328
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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