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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, N° 2418328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les décisions préfectorales du 6 septembre 2024 de refus de titre de séjour et d’éloignement révélées par la décision du 7 septembre 2024 de clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ».
Par une ordonnance n° 2418328 du 19 juin 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Lacamp, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 9 et 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet produit l’arrêté du 6 septembre 2024 et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 10 mai 1998, entré en France le 15 janvier 2022, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable, en dernier lieu, du 9 septembre 2023 au 8 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. M. A… a été informé le 7 septembre 2024 de la clôture de sa demande au motif qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre, assorti d’une mesure d’éloignement, par un arrêté du 6 septembre 2024, réputé lui avoir été notifié le 13 septembre 2024. M. A… relève appel de l’ordonnance du 19 juin 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour et d’éloignement, contenues dans cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendaient à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a regardé sa demande comme tendant à l’annulation d’une décision de « classement sans suite » du 7 septembre 2024 et l’a rejetée au motif qu’elle n’était pas dirigée contre une décision faisant grief.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 422-1, et mentionne que M. A… présente à l’appui de sa demande le diplôme de master qui lui a été délivré le 7 mars 2024 et un certificat de scolarité pour suivre des cours de français langue étrangère de niveau A1, vingt heures par semaine, du 5 mars 2024 au 28 février 2025, que cette formation est non diplômante et ne peut être rattachée à un cursus cohérent d’études, et que compte tenu du faible volume horaire, elle ne peut constituer le motif principal de sa présence sur le territoire français. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a obtenu, au titre de l’année universitaire 2022-2023, un diplôme de master « projet and programme management and business development », ainsi qu’un diplôme d’études spécialisées en management international, délivrés par la SKEMA Business School, a présenté à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » un certificat de scolarité faisant état de son inscription en cours de français langue étrangère de niveau A1, du 5 mars 2024 au 28 février 2025. Alors même que M. A… fait valoir qu’il a pour projet de travailler en France et que la maîtrise de la langue française est destinée à favoriser sa recherche d’emploi, cette formation non diplômante ne peut être regardée comme se rattachant à un cursus cohérent d’études. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
M. A… fait valoir qu’il résidait régulièrement en France depuis plus de deux ans et demi à la date de la décision contestée, que sa présence en France ne représente aucune menace à l’ordre public, qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il vit avec une compatriote en situation régulière. Toutefois, en France depuis peu de temps, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de la réalité de cette relation antérieurement à la décision contestée et ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France. Dans ces circonstances, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2418328 du 19 juin 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
O. Dorion
Le président,
G. Camenen
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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