Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25TL01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, N° 2501732 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501732 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 août 2025, M. A…, représenté par Me Escudier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation puisqu’il présente des problèmes médicaux justifiant une poursuite de soins en France et qu’il a été victime de travail dissimulé ;
- il justifie de la nécessité de sa présence en France afin d’assister à des audiences pénales et prud’homales le concernant, ce qui constituent des éléments nouveaux au vu desquels la décision en litige méconnaît son droit d’être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité tunisienne, né le 29 juillet 1986 à Ksar Hellal (Tunisie), est entré en France le 9 avril 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 8 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mai 2024. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application et rappelle les éléments essentiels relatifs à la situation de M. A…, en particulier qu’il ne démontre pas la présence de son épouse ainsi que de son enfant en France et que ses liens personnels et familiaux n’y sont pas anciens, intenses et stables. Si l’appelant soutient que le préfet omet de mentionner la circonstance selon laquelle il présente des problèmes de santé justifiant une poursuite de soins en France et qu’il a été victime de travail dissimulé l’ayant conduit à engager des procédures pénales et prud’homales, tous les éléments qu’il produit sont postérieurs à la décision en litige, notamment la décision du 11 mars 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, un certificat médical en date du 21 mai 2025 indiquant qu’il ne peut plus exercer un métier nécessitant notamment des manutentions, et la double circonstance qu’il a été licencié oralement par son employeur le 7 décembre 2024 puis par une décision notifiée le 28 février 2025. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché cette décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A….
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, sans qu’y fassent obstacle ni la confidentialité des informations relatives à une telle demande, ni d’ailleurs le secret médical, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. A… ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. S’il ressort des pièces du dossier, tel qu’exposé précédemment, que M. A… a contesté devant le conseil des prud’hommes de Toulouse les décisions du 7 décembre 2024 et du 28 février 2025 par lesquelles son ancien employeur l’a licencié oralement puis par écrit, procédure pour laquelle une audience a été fixée le 6 novembre 2025, cette circonstance est postérieure à l’arrêté en litige. Par ailleurs, l’appelant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait déposé plainte pour des faits de travail dissimulé tel qu’il le soutient. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que depuis l’intervention de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, l’intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions alors que la décision l’obligeant à quitter le territoire n’a pas pour effet de le priver de son droit à poursuivre ces procédures judiciaires et d’y défendre ses intérêts, dès lors qu’il peut demander un visa d’entrée en France dans l’éventualité où il serait invité à témoigner lors du procès à venir et se faire représenter par un avocat, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu soulevé à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d’office. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… souffrirait de douleurs lombo-radiculaires et qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 11 mars 2025, postérieurement à l’arrêté litigieux, il ne démontre pas que son état de santé nécessiterait un traitement ou un suivi médical particulier qu’il ne serait pas en mesure de suivre dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation soulevée à cet égard doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En quatrième lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application et le préfet de la Haute-Garonne indique les raisons pour lesquels il a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en raison de ce qu’il est entré récemment en France et qu’il n’établit pas y avoir établi de liens privés et familiaux. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… ne démontre pas que son état de santé justifie qu’il poursuive des soins en France, que la circonstance qu’une procédure est en cours d’instruction devant le conseil des prud’hommes de Toulouse est postérieure à l’arrête en litige et qu’il n’établit pas avoir porté plainte pour des faits de travail dissimulé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation soulevé à cet égard doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… est entré en France le 9 avril 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, il n’a été autorisé à y séjourner au-delà de la date de validité de ce visa que le temps de l’examen de sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mai 2024. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité de technicien fibre optique de juillet 2024 à février 2025 et qu’il serait impliqué bénévolement au sein de l’association « La fabrique solidaire des Minimes » depuis le mois de juin 2024, il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les éléments qui précédent suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée à son égard par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de ce que cette décision serait disproportionnée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Finances
- Concession ·
- Cahier des charges ·
- Domaine public ·
- Installation ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Commune ·
- Roi ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
- Stage ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Stagiaire ·
- Baleine ·
- Police ·
- Cadre ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs
- Innovation ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Fourniture ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Piéton
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.