Rejet 16 février 2024
Annulation 27 mai 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 27 mai 2025, n° 24NT01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 février 2024, N° 2301233 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les terrasses du moulin blanc », Mme A P, Mme E D, M. H J, M. I N, M. R F, Mme B C, Mme O M, Mme K Q et M. G L ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon (Finistère) a accordé le permis de construire sollicité par la SCCV Villa Héol en vue de l’édification d’un immeuble collectif de vingt-et-un logements sur la parcelle cadastrée section AV n° 241, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux, et l’arrêté du 29 septembre 2023 portant permis de construire modificatif n° 1.
Par un jugement n° 2301233 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les terrasses du moulin blanc », Mme A P, M. H J, M. R F, Mme B C et Mme K Q, représentés par Me Vallantin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon a accordé le permis de construire sollicité par la SCCV Villa Héol en vue de l’édification d’un immeuble collectif de vingt-et-un logements sur la parcelle cadastrée section AV n° 241, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux, et l’arrêté du 29 septembre 2023 portant permis de construire modificatif n° 1 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de ce que le projet contesté s’insère au sein d’une séquence urbaine ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le projet architectural ne présente pas de manière suffisante les abords de l’opération et les aménagements du terrain ; le document d’insertion graphique ne permet pas d’appréhender le projet dans son environnement ;
— l’opération projetée méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à toutes les zones ; le projet contesté porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants notamment à la rade de Brest, site naturel majeur ;
— l’opération projetée méconnait les dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à toutes les zones et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le projet ne comporte qu’une seule place de stationnement par logement, générant ainsi des stationnements sur les emprises publiques et un risque pour la sécurité des usagers ;
— le projet contesté méconnait les dispositions de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ; il se situe au sein d’une séquence urbaine ; la construction projetée est implantée à 2,50 mètres de la voie publique et non à une distance comprise entre 5 et 12 mètres ; les balcons et les terrasses doivent être pris en compte pour le calcul des distances par rapport à la voie publique ;
— le projet contesté méconnait les dispositions des articles UH 7 et UH 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant des distances avec les constructions situées au sud et à l’est du projet ;
— le projet contesté méconnait, s’agissant des clôtures situées au nord, les dispositions de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2024 et 6 janvier 2025, la commune du Relecq-Kerhuon et la SCCV Villa Héol, représentées par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
— les observations de Me Halna du Fretay, substituant Me Vallantin, représentant les requérants et celles de Me Tremouilles, représentant la commune du Relecq-Kerhuon et la SCCV Villa Héol.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2022, la SCCV Villa Héol a déposé auprès des services de la commune du Relecq-Kerhuon (Finistère) une demande de permis de construire pour la démolition d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AV n° 241 située 16 rue Ernest Renan afin d’y édifier un immeuble collectif de vingt-et-un logements pour une surface de plancher de 1 336,72 m². Par un arrêté du 13 septembre 2022, le maire du Relecq-Kerhuon a délivré le permis de construire sollicité. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les terrasses du moulin blanc », d’une part, Mme P, Mme D, M. J, M. N, M. F, Mme C, Mme M, Mme Q et M. L, d’autre part, ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le maire du Relecq-Kerhuon a accordé à la même société un permis de construire modificatif n° 1 portant sur le reprofilage des rampes d’accès à l’intérieur de la résidence, le traitement des limites séparatives et le local vélos. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les terrasses du moulin blanc » et les personnes précitées ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 16 février 2024 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l’appui des moyens soulevés par les demandeurs, ont indiqué de manière suffisamment précise, au point 24 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de ce que l’opération contestée devait être regardée comme située en dehors d’une séquence urbaine au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (). / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, il ressort de la demande de permis de construire que celle-ci présente deux vues aériennes de la parcelle de l’opération projetée qui font figurer sa proximité avec la rade de Brest. Par ailleurs, les photographies des démolitions prévues, également jointes à la demande, représentent l’environnement de la parcelle de l’opération projetée et notamment la vue sur la rade de Brest depuis celle-ci.
8. D’autre part, il ressort de la notice architecturale du projet que « le bâtiment se place en retrait du domaine public pour permettre la conservation d’un talus proposant un aménagement paysager de qualité. Il s’implante en T sur le terrain, créant un linéaire bâti côté rue et un espace ouvert paysager en arrière du bâtiment destiné aux résidents. () il s’implante en limite de propriété avec la parcelle AV 242 et en retrait de la parcelle AV 25. Ce retrait permet de limiter l’impact sur la maison voisine et d’offrir des espaces extérieurs aux logements situés en RDC ». Par ailleurs, la demande de permis de construire comporte des plans de masse de chaque façade ainsi que des représentations graphiques du projet dans son environnement.
9. Dans ces conditions, les insuffisances alléguées de la demande n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et les moyens tirés de l’insuffisance de la notice architecturale, s’agissant de la présentation des abords et de l’aménagement du terrain, doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (). ".
11. Il ressort de la demande de permis de construire que celle-ci comporte plusieurs documents graphiques permettant à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, les photographies « PC 27 A2 » et « PC 7-8 », jointes à la demande de permis de construire, qui présentent les constructions existantes dont les immeubles des requérants, et l’environnement de l’opération en litige, permettent d’apprécier l’insertion de cette dernière dans son environnement. Par suite, les insuffisances alléguées n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de l’insuffisance des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Brest métropole applicable à toutes les zones : « Conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ».
13. Il résulte par ailleurs de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
14. Le terrain de l’opération projetée est situé au sein de la zone urbanisée du Relecq-Kerhuon et supporte à ses abords des maisons d’habitations en R+1 ainsi que des bâtiments collectifs en R+2+combles, qui le surplombent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur, situé à environ 200 mètres de la rade de Brest, présenterait un intérêt ou une qualité architecturale particuliers à préserver. Par ailleurs, le projet en cause vise à la création d’un bâtiment avec une façade de 35 mètres pour une hauteur d’un peu plus de 11 mètres, surmonté d’une toiture à plusieurs pans, et dont les façades présenteront des enduits blanc, gris moyen et anthracite ainsi que sable. En outre, pour tenir compte du dénivelé du terrain de l’opération projetée, le bâtiment s’implante en retrait de la voie publique permettant ainsi l’aménagement d’un talus paysager. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la hauteur limitée du bâtiment, que l’opération projetée générerait un effet de masse qui porterait atteinte à son environnement. Enfin, l’aménagement des espaces libres conduira à la plantation de quatre arbres de type érable du Japon et chêne liège et visera notamment à valoriser sa partie en direction de la rade, à l’avant de la construction, avec l’aménagement d’un paillage de schiste et la plantation d’essences dunaires. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que le bâtiment autorisé sera particulièrement visible depuis la rade de Brest, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’opération projetée porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, en délivrant le permis de construire contesté, le maire du Relecq-Kerhuon n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 11 du règlement du PLUi cité au point 12 et le moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Brest métropole applicable à toutes les zones : « Le stationnement des véhicules et des cycles doit être assuré en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées sur le domaine public. () ». Par ailleurs, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Enfin, aux termes de l’article UH 12 du règlement du PLUi : « Le nombre de places doit correspondre aux besoins sur la base des ratios ci-après et des modalités d’application définies à l’article 12 des règles communes à l’ensemble des zones. () ». S’agissant des habitations dans les constructions nouvelles, cet article prévoit notamment 1 place pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 1 place par logement. Les dispositions du PLUi ont le même objet que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
16. Il est constant que le projet, qui s’implante en zone UH du PLUi, comporte vingt-trois places de stationnement dont deux seront réservées aux visiteurs conformément aux dispositions de l’article UH 12 citées au point précédent. Toutefois, les requérants font valoir que le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant, générant ainsi un risque de stationnement sur la voie publique et, par suite, un risque pour la sécurité publique. Alors que le permis de construire ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation et de stationnement dans son secteur d’implantation, il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte de l’opération projetée, prévoyant vingt-et-un logements, située dans un secteur pavillonnaire, présente une largeur et une visibilité suffisantes pour ses usagers. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en délivrant le permis de construire contesté, le maire aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 12 du règlement du PLUi applicable à toutes les zones s’agissant des exigences de la sécurité publique doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions doivent être implantée en fonction des dispositions figurant sur le document graphique n° 2 plan des formes urbaines. () En l’absence de dispositions particulières sur le document graphique n°2, () à l’intérieur d’une séquence urbaine, les constructions doivent être implantées en fonction de l’implantation des constructions existantes du même côté des emprises publiques et des voies de la séquence urbaine. Si les constructions ont un recul uniforme, la nouvelle construction doit être implantée en respectant le recul constaté ; si les constructions ont des reculs différents, la nouvelle construction doit être implantée entre la construction la plus proche et la construction la plus éloignée des emprises publiques et des voies ; () en dehors d’une séquence urbaine, les constructions doivent être implantées avec un recul par rapport aux emprises publiques et aux voies compris entre 0 et 5 mètres () « . Par ailleurs, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal définit la séquence urbaine comme étant un » ensemble bâti constitué de plusieurs constructions, ordonnées de manière régulière ou non, situées du même côté d’une emprise publique ou d’une voie et formant une unité visuelle, paysagère ou urbaine. ".
18. D’une part, le document graphique n° 2 du plan local d’urbanisme de Brest métropole n’a pas prévu de dispositions régissant l’implantation des bâtiments sur le terrain d’assiette du projet.
19. D’autre part, l’opération projetée est située du côté pair de la rue Ernest Renan qui comporte au nord une chapelle en retrait de la voie publique, puis une maison d’habitation ainsi que les trois immeubles en copropriété des requérants qui sont largement en retrait de la même voie. Par ailleurs, au sud-est du terrain d’assiette du projet, sont édifiées une maison d’habitation présentant une vaste terrasse s’implantant jusqu’en limite de l’emprise de la voie publique puis trois maisons d’habitation présentant un recul laissant la place à un espace vert. En l’absence d’unité visuelle, paysagère ou urbaine de cet ensemble bâti, le terrain d’assiette du projet litigieux doit être regardé comme étant situé en dehors d’une séquence urbaine au sens des dispositions du règlement du PLUi précitées. Par suite, la construction litigieuse doit être implantée avec un recul par rapport aux emprises publiques et aux voies compris entre 0 et 5 mètres et il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le bâtiment sera implanté à l’intérieur de cette bande de recul. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UH 6 du règlement du PLUi doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article UH 7 du règlement du PLUi : " Les constructions doivent être implantées : / – soit en limite séparative ; / – soit avec un retrait par rapport aux limites séparatives supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 2,50 mètres. () « . L’article UH 10 du règlement de ce plan prévoit, lorsque la construction est implantée en limite séparative, que la hauteur maximale de la partie de la construction implantée en limite séparative est limitée à un niveau, mais il autorise » deux niveaux supplémentaires () sur une profondeur de 17 mètres par rapport aux emprises publiques et aux voies ; (). « . L’article 7 du règlement du PLUi applicable à toutes les zones prévoit que : » () Pour le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ne sont pas pris en compte : / les éléments architecturaux et ouvrages en saillies lorsque leur profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre ou 1 mètre pour les balcons (). « . Par ailleurs, le lexique du règlement du PLUi définit la hauteur d’une construction, d’une façade ou d’une installation comme correspondant » à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau existant du terrain existant avant travaux. « . En outre, le règlement précise que le retrait » correspond à la distance séparant la construction de la limite séparative du terrain. Le retrait est mesuré horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative de propriété en tout point de la construction jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. Lorsque le retrait est déterminé en fonction de la hauteur de la construction, chaque partie de la construction doit respecter selon son implantation, les règles relatives à sa situation (). « . Aux termes de ce lexique une construction constitue » un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface. ".
21. Il résulte de ces dispositions, dont la définition donnée du retrait et du schéma qui l’accompagne dans l’hypothèse d’une construction comprenant des hauteurs différentes, que la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l’implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d’une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment.
22. Il ressort des pièces du dossier que le point, le plus haut et le plus proche de la limite séparative de propriété, de l’immeuble pour ses parties situées à l’est, en limite de la parcelle cadastrée section AV n° 242, et au sud, en limite de la parcelle cadastrée section AV n° 25, est constitué par l’égout du toit et non par le faîtage du bâtiment, qui présente un recul important en raison d’une toiture à plusieurs pans.
23. D’une part, s’agissant de la partie est de l’opération projetée, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire, notamment du plan PC3a qu’en limite séparative de propriété le bâtiment présentera une hauteur limitée à un niveau. La partie située en retrait de ce premier niveau du bâtiment qui présente alors deux niveaux supplémentaires, sera d’une hauteur de 7,79 mètres à compter du terrain naturel. Ainsi, le bâtiment projeté, dans sa partie comportant trois niveaux, étant implanté à une distance de 4 mètres de la limite séparative de propriété, exclusion faite, comme prévu par les dispositions précitées, du débord de toiture d’une largeur de 0,40 mètre, il satisfait aux dispositions de l’article UH 7 du règlement du PLUi.
24. D’autre part, s’agissant de la partie sud de l’opération contestée, il ressort du plan PC3c, que la hauteur du bâtiment est de 8,81 mètres à compter du terrain naturel. Le bâtiment étant implanté à une distance de 4,43 mètres de cette limite, exclusion faite du débord de toiture d’une largeur de 0,40 mètre, il satisfait aux dispositions des articles UH 7 et UH 10 précités. Toutefois, il ressort également du plan de masse PCM02.c qu’une terrasse, située en rez-de-chaussée, est implantée à une distance de 2 mètres de la limite séparative de propriété avec la parcelle cadastrée section AV n° 25. Or, cette terrasse, d’une largeur de plus de 1 mètre, qui constitue une construction au sens et pour l’application des dispositions du PLUi citées au point 20, devait être implantée avec un recul minimal de 2,50 mètres par rapport à la limite séparative de propriété. Le permis de construire contesté méconnait donc les dispositions de l’article UH 7 du règlement du PLUi en tant que la terrasse située au sud de l’opération en litige est implantée à moins de 2,50 mètres de la limite séparative de propriété.
25. En septième lieu, aux termes de l’article UH 11 du règlement du PLUi : « () Clôtures implantées en limites séparatives : / Les éléments végétaux doivent être favorisés sous forme de haies vives, doublées ou non d’un grillage plastifié de couleur sombre ou d’un dispositif ajouré noyé dans la haie. Dans ce cas, le grillage ou le dispositif ajouré peut s’appuyer sur un soubassement plein d’une hauteur maximale de 1 mètre en cas de maçonnerie enduite et de 0,50 mètre en cas de plaques de béton préfabriquées de béton lisse. / () La hauteur maximale est fixée à 2 mètres. ».
26. D’une part, il résulte de ces dispositions, éclairées par le lexique du PLUi définissant, comme il a été dit au point 20 la notion de hauteur d’une construction, d’une façade et d’une installation, que la hauteur des clôtures doit être calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux.
27. D’autre part, la clôture implantée au nord de l’opération projetée est composée d’un mur plein supportant un garde-corps à barreaudage en bois. Il ressort des plans de l’opération projetée, notamment du plan de coupe PCM03 du permis de construire modificatif n° 1, que mesurée à compter du terrain naturel, les hauteurs du mur plein ainsi que de la clôture dans son intégralité, seront respectivement inférieures à 1 mètre et à 2 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 25 doit être écarté.
Sur les conséquences du vice entachant le permis de construire :
28. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
29. Comme il a été dit au point 24, les arrêtés du maire du Relecq-Kerhuon des
13 septembre 2022 et 29 septembre 2023 sont entachés du seul vice tiré de ce qu’ils sont intervenus, s’agissant de la terrasse implantée au sud de l’opération projetée, à une distance inférieure à 2,50 mètres de la limite séparative de propriété, en méconnaissance des dispositions de l’article UH 7 du règlement du PLUi applicables au projet. Un tel vice peut être régularisé, dès lors que la modification à envisager, qui concerne l’implantation d’une terrasse et est limitée à une partie identifiable du projet, ne lui apporte pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire contesté en tant que la terrasse située sur la partie sud de l’opération projetée est implantée à une distance inférieure à 2,50 mètres de la limite séparative de propriété, en méconnaissance des dispositions de l’article UH 7 du règlement du PLUi, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux dans la même mesure.
Sur les frais liés au litige :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d’instance par chacune des parties.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du maire du Relecq-Kerhuon des 13 septembre 2022 et 29 septembre 2023 sont annulés seulement en tant que la terrasse située sur la partie sud de l’opération projetée est implantée à une distance inférieure à 2,50 mètres de la limite séparative de propriété, en méconnaissance des dispositions de l’article UH 7 du règlement du PLUi. La décision implicite de rejet du recours gracieux est annulée dans la même mesure.
Article 2 : Le jugement n° 2301233 du tribunal administratif de Rennes du 16 février 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Relecq-Kerhuon et la SCCV Villa Héol au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les terrasses du moulin blanc », premier requérant dénommé en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune du Relecq-Kerhuon et à la SCCV Villa Héol.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rivas, président de la formation de jugement,
— Mme Ody, première conseillère,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVAS
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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