Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25DA02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2025, N° 2403348 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 20 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403348 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Philippe Wakam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu.
3. Mme C… A… est entrée en France en septembre 2020 avec un visa long séjour « mineur scolarisé » valable jusqu’en octobre 2021. Elle s’est ensuite maintenue en France et n’a demandé un titre de séjour qu’en septembre 2023. Elle n’avait alors plus le visa long séjour exigé à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Mme C… A… n’a validé sa 1ère année de licence « sciences pour la santé » ni en 2020-2021 ni en 2021-2022, obtenant à la 1ère session 3,11/20 puis 5,58/20 de moyenne. Si elle s’est inscrite en 1ère année de « sciences de la vie » en 2022-2023, elle a ainsi changé d’orientation et sa moyenne annuelle s’est limitée à 8,25/20. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces difficultés soient imputables à la crise sanitaire.
5. Si Mme C… A… conteste le bien-fondé du motif de l’arrêté tiré de ce qu’elle n’avait pas de moyens d’existence suffisants, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ce motif.
6. Mme C… A…, née en novembre 2002, a vécu la majeure partie de sa vie à Djibouti où elle a obtenu son baccalauréat et où résident ses parents. Elle est célibataire sans enfant.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé les articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-3, R. 431-2, R. 431-5, R. 431-8, L. 422-1, L. 613-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Philippe Wakam.
Fait à Douai, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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