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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 25PA04903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 août 2025, N° 2315055 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formée le 11 mai 2023, ensemble la décision explicite de rejet du 6 novembre 2023.
Par une ordonnance n° 2315055 du 29 août 2025, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Bertrand, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 11 septembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision explicite de rejet du 6 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si, selon les termes de l’ordonnance attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale, il faut en déduire que l’ensemble des demandes d’admission au séjour peuvent être formées par voie postale et qu’ainsi le silence gardé par l’administration sur sa demande de titre a fait naître une décision implicite de rejet faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, contrairement à ce que qu’a considéré le tribunal, la lettre du 6 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis présente un caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 4 janvier 1983, a, par un courrier de son conseil réceptionné le 11 mai 2023, sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de refus qu’il estimait née le
11 septembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision explicite de rejet du 6 novembre 2023. Par une ordonnance du 29 août 2025 dont M. A… relève appel, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421 43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422 12, R. 426-14 et R. 426 17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R.421 26 ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, en revanche, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. M. A… a présenté par voie postale, le 11 mai 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Pour rejeter la demande de l’intéressé, le premier juge a constaté que les arrêtés du 27 avril 2021 et du 31 mars 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifiés à l’annexe 9 de ce code, n’incluaient pas, à la date de présentation de cette demande, les catégories de titres de séjour mentionnées au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celle relevant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de la Seine-Saint-Denis, parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il en a déduit que la demande présentée par M. A… ne relevait pas du champ d’application de cet article, mais de celui de l’article R. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Le premier juge a aussi relevé que si le préfet avait ouvert aux étrangers la possibilité de solliciter un rendez-vous par voie postale parallèlement à l’application de prise de rendez-vous « www.demarches-simplifiees.fr », il n’avait en revanche pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale.
6. Contrairement à ce que soutient M. A…, la circonstance que le préfet n’ait pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale n’est pas de nature à justifier que l’ensemble des demandes d’admission au séjour pouvaient être formées par voie postale. Au contraire, elle faisait obstacle à ce que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre ainsi irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, puisse faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, ainsi que l’a considéré à bon droit le premier juge. Il suit de là que le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la lettre du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à lui indiquer qu’il ne pouvait déposer par voie postale une demande de rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour qu’après avoir été dans l’impossibilité de le faire sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », et l’a donc invité à déposer en préalable sa demande de comparution personnelle en préfecture via ce téléservice, présenterait un caractère décisoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en ce compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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