Rejet 7 mai 2024
Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2024, N° 2106908 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Melun la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Par un jugement n° 2106908 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. et Mme D…, représentés par Me Laplante, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de l’imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. D… a versé à plusieurs reprises, au cours de l’année 2019, la somme de 111 euros à la mère de son fils mineur ;
- il a versé une pension alimentaire à la mère de ses deux filles au cours de l’année 2019 ;
- il a également versé une pension alimentaire d’un montant total de 4 084,44 euros à ses parents, les sommes étant pour certaines d’abord versées à ses frères et sœurs avant d’être reversées à ses parents ;
- Mme D… a versé à sa mère une pension alimentaire d’un montant total de 1 578,19 euros au cours de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 67 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige a perdu son objet à concurrence du dégrèvement d’un montant de 67 euros ;
- la demande de réduction de la base d’imposition, en tant qu’elle excède la somme de 4 801 euros demandée en première instance, constitue une demande nouvelle en appel ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme D… au soutien du surplus de leurs conclusions en décharge n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 18 mai 2021, M. et Mme D… ont demandé la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019. Par une décision du 4 juin 2021, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. M. et Mme D… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction de cette imposition.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 13 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme D… à hauteur de 67 euros. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme D… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions en décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. A… termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable […] ».
4. Il résulte de l’instruction que l’imposition en litige a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par les requérants. Par suite, ceux-ci supportent la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition contestée :
5. A… termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé […] sous déduction : / […] / II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories […] : / 2° […] pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 […] du code civil […] ». A… termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ». A… termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques […] ». A… termes de l’article 208 de ce code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit […] ». A… termes de l’article 203 du même code : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». A… termes de l’article 371-2 du même code : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant […] ».
6. En vertu des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts cité au point 5, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 156 du code général des impôts et 205 et 208 du code civil que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils ont faits à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l’impôt de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants.
7. En premier lieu, les requérants soutiennent que M. D… a versé une pension alimentaire à la mère de son fils, né le 21 juillet 2003 d’une relation précédente. Ils produisent, au soutien de leurs allégations, une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris rendue le 2 décembre 2004 à la suite de la requête en divorce présentée par M. D… le 8 septembre 2004, mettant à sa charge une contribution mensuelle de 100 euros à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Toutefois, les requérants n’établissent pas que M. D… se serait effectivement acquitté, au cours de l’année 2019, des obligations qui lui ont ainsi été assignées. A cet égard, le relevé d’identité bancaire (RIB) de la mère du fils de M. D…, sur laquelle a été apposée une mention manuscrite indiquant que la pension doit être versée sur le compte correspondant à ce RIB, ainsi que les six bordereaux de remise de chèques de 111 euros au titre de l’année 2019, comportant un numéro de compte incomplet et ne précisant pas même l’émetteur du chèque, ne permettent pas d’établir que les sommes mentionnées sur ces bordereaux auraient effectivement été débitées du compte de M. D… au bénéfice de la mère de son fils, à défaut de production, par exemple, de relevés de comptes bancaires justifiant des flux financiers allégués. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale aurait dû prononcer la réduction de l’imposition en litige à raison des sommes qui auraient été versées par M. D… au titre de l’entretien et de l’éducation de son fils.
8. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que M. D… a versé une pension alimentaire à ses parents d’un montant total de 4 084,44 euros au cours de l’année 2019. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de preuve permettant de justifier de l’état de besoin des parents de M. D…. Au surplus, et alors que certains des virements dont se prévalent M. et Mme D… ont été adressés à des frères et sœurs de M. D…, ils n’établissent pas que les sommes en cause auraient ensuite été reversées aux parents de l’intéressé. Ainsi, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale aurait dû prononcer la réduction de l’imposition en litige à raison des sommes qui auraient été versées aux parents de M. D….
9. En dernier lieu, les requérants soutiennent que Mme D… a versé une pension alimentaire de 1 578,19 euros à sa mère. Toutefois, ils se bornent à produire un bordereau de versement au bénéfice de Mme C…, sans apporter d’élément de preuve quant au lien de parenté entre Mme C… et Mme D…, alors que l’administration fiscale, qui fait valoir, sans être contredite, que Mme D… a pour nom de naissance E…, conteste ce lien de parenté. Par ailleurs, et à supposer même établi ce lien, les requérants n’apportent aucun élément de preuve permettant de justifier de l’état de besoin de la mère de Mme D…. Dans ces conditions, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale aurait dû prononcer la réduction de l’imposition en litige à raison des sommes qui auraient été versées à la mère de Mme D….
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D… portant sur la cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 à concurrence du dégrèvement de 67 euros prononcé par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne le 13 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… D… et Mme B… D…, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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