Rejet 31 octobre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25DA02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 octobre 2025, N° 2501233 et 2501234 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate, Me Aydin, de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate, Me Aydin, de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°s 2501233 et 2501234 du 31 octobre 2025 le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 25DA02253, Mme B… épouse A…, représentée par Me Aydin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
II – Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 25DA02254, M. A…, représenté par Me Aydin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
Mme B… épouse A… et M. A…, ressortissants turcs respectivement nés les 13 mai 1987 et 20 avril 1982, déclarent être entrés sur le territoire français le 3 décembre 2016. Le 21 décembre 2022, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du droit d’asile. Par des arrêtés du 21 février 2025, le préfet de l’Oise leur a refusé la délivrance des titres de séjour demandés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination. Ils relèvent appel du jugement du 31 octobre 2025 qui a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français le 3 décembre 2016 et s’y sont maintenus en situation irrégulière depuis cette date. Ils se sont, en outre, soustraits à l’exécution de mesures d’éloignement prises à leur encontre en 2018 puis en 2020. Si M. A… se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur sprinkler au sein d’une société qu’il a créée, cette circonstance, eu égard à son caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, ne saurait suffire à établir l’existence d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. De même, si Mme B… épouse A… fait état de formations d’apprentissage de la langue française, ces éléments ne permettent pas davantage de caractériser une insertion réelle et effective dans la société française. Par ailleurs, les requérants ont quitté leur pays d’origine respectivement à l’âge de vingt-neuf et trente-quatre ans et ne sont ainsi pas dépourvus de toute attache dans ce pays. S’ils sont parents de trois enfants, dont deux sont nés en Turquie en 2009 et 2013 et un en France en 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants, eu égard notamment à leur jeune âge, que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents. La seule circonstance qu’ils soient scolarisés en France à la date des décisions attaquées ne suffit pas à faire obstacle à leur retour. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… épouse A… et M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs requêtes en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… B… épouse A… et de M. C… A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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