Rejet 5 juin 2024
Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 juin 2025, n° 24PA03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2024, N° 2218840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G F, agissant pour le compte de son fils mineur B, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, a affecté son fils B au collège Molière, et d’enjoindre audit recteur de scolariser ce dernier au collège Jean-Baptiste Say, dans un délai de huit jours.
Par un jugement n° 2218840 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2024, le 1er octobre 2024, le 5 novembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 2 mai 2025, ce dernier non communiqué, M. F, agissant pour le compte de son fils mineur B, représenté par Me Harchoux, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France de réexaminer l’affectation de son fils, B F, au sein du collège Jean-Baptiste Say ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal, sans le vérifier, a considéré comme acquis que l’effectif atteint au sein du collège Jean-Baptiste Say était tel que celui-ci ne pouvait accueillir une personne supplémentaire et aurait dû contrôler la réalité des craintes et risques invoqués pour la sécurité et la santé mentale de son fils, lesquels justifiaient qu’il soit fait droit à la demande de dérogation ;
— c’est également à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée dès lors que la signature qui y figure n’est pas la même que celle figurant sur la décision du 15 juin 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2025 et le 6 mars 2025, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, à ce qu’une amende pour recours abusif soit prononcée à l’encontre de M. F ainsi qu’au retrait de l’aide juridictionnelle accordée.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant a obtenu satisfaction à compter du 5 septembre 2023 ;
— elle l’est également pour être insuffisamment motivée au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la demande d’indemnisation n’a pas été précédée d’une décision liant le contentieux, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— celle-ci est abusive et manifestement irrecevable, ce qui justifie le retrait de l’aide juridictionnelle accordée sur le fondement des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le prononcé d’une amende pour recours abusif sur celui de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, le 13 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jayer,
— et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Pour l’année scolaire 2022-2023, M. F a sollicité l’inscription à titre dérogatoire de son fils B, alors scolarisé en classe de CM2 au sein d’un établissement élémentaire public, en classe de sixième au sein du collège Jean-Baptiste Say dans le 16ème arrondissement de Paris. Par une décision du 15 juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale chargé des écoles et des collèges a affecté l’élève au sein du collège de son secteur, le collège Molière. Par une décision du 18 juillet 2022, il a rejeté le recours gracieux formé par M. F contre cette décision. Celui-ci relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et sollicite la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une décision du 19 septembre 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale chargé des écoles et des collèges, le fils du requérant, a été affecté, par dérogation, en classe de 5ème au sein du collège Jean-Baptiste Say dans le 16ème arrondissement de Paris pour l’année scolaire 2023-2024. Pour autant, dès lors que cette affectation n’est intervenue que pour l’année scolaire suivante, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F ont conservé leur objet. Le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation de M. F :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
4. Les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné au paiement de dommages-intérêts, en l’absence, au jour du présent arrêt, de toute décision préalable ayant rejeté une demande indemnitaire de M. F, sont irrecevables. En tout état de cause, présentées pour la première fois devant la Cour, elles sont irrecevables comme nouvelles en appel.
Sur les conclusions à fin d’annulation de M. F :
5. En premier lieu, les décisions contestées des 15 juin 2022 et 18 juillet 2022 ont été respectivement signées par M. C D, directeur de l’académie de Paris, et M. A E, directeur académique des services de l’éducation nationale chargé des écoles et des collèges, qui bénéficiaient d’une délégation de signature à cet effet consentie par le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, par un arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié le 23 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions contestées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que, pour rejeter la demande de dérogation présentée par M. F, l’administration lui a opposé que l’effectif maximal du collège Jean-Baptiste Say sur le niveau 6ème pour l’année scolaire 2022-2023, établi à 180 élèves, était déjà atteint le 15 juin 2022 et qu’aucune dérogation n’avait été accordée au titre de cette année scolaire à des élèves ne résidant pas dans la zone normale de desserte. Cette circonstance suffisait à justifier qu’à la date des décisions contestées, la demande de dérogation formée par le requérant ne pouvait être satisfaite.
8. En dernier lieu, M. F soutient que sa demande de dérogation était justifiée par l’état de santé de son fils B, nécessitant qu’il soit proche de sa sœur affectée au lycée Jean-Baptiste Say. Toutefois, par la seule production d’un certificat médical établi le 5 septembre 2022 par un médecin généraliste, mentionnant, sans autres précisions, que le jeune B, souffre d’un « syndrome anxieux majeur » et d’un asthme nécessitant « un rapprochement de sa sœur pour les études », le requérant n’établit pas qu’un tel rapprochement aurait revêtu un caractère nécessaire, ni que l’établissement d’affectation, le collège Molière, n’aurait pas été à même de prendre en charge le jeune B. Par ailleurs, si M. F fait valoir qu’une affectation au sein du collège Molière aurait comporté des risques pour la sécurité de son fils, en raison des représailles que celui-ci aurait pu subir à la suite des signalements effectués en 2018 et 2019 par M. F auprès de la police, concernant la présence de jeunes dans les cages d’escaliers de son immeuble, qui seraient des frères ou des sœurs d’élèves scolarisés au collège Molière, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément à l’appui de cette assertion et, en particulier, sur le fait que des frères ou sœurs des auteurs de ces nuisances auraient été scolarisés dans le collège d’affectation de son fils ou sur l’actualité de ses craintes pour l’année 2022-2023. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin d’annulation de la requête, que M. F n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à M. F :
10. La faculté d’infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions présentées par le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France tendant à ce que la Cour inflige une telle amende à M. F ne sont pas recevables.
Sur le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle :
11. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle () a été jugée dilatoire ou abusive () ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle () peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
12. Eu égard à son objet et aux moyens invoqués à son soutien, la requête d’appel de M. F ne présente pas un caractère dilatoire ou abusif au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’y a pas lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif que son recours aurait revêtu un tel caractère.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G F, à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président de la formation de jugement,
— M. Pagès, premier conseiller,
— Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
La rapporteure,
M.-D. JAYERLe président,
R. d’HAËMLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Tiré
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Provisions ·
- Stock ·
- Provision ·
- Prix de revient ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Valeur vénale ·
- Clôture ·
- Révision ·
- Justice administrative
- Valeur ajoutée ·
- Résolution ·
- Établissement de crédit ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Comparution ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Délégation ·
- Annulation
- Imposition ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Finances ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Gendarmerie ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Homme ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.