Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 26NC00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 octobre 2025, N° 2503247 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2503247 du 28 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Hami-Znati demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
- ils n’ont pas bénéficié d’une information complète dans une langue qu’ils comprennent sur les conséquences du dépôt tardif de leur demande ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation de vulnérabilité.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, de nationalité tunisienne, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 7 mars 2025. Ils ont présenté une demande d’asile le 25 septembre 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 28 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que l’OFII après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de M. et Mme C… et mentionné l’examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, a constaté qu’ils ont introduit leur demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur arrivée sur le territoire, sans motif légitime. La décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que le directeur territorial de l’OFII de Reims a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C…, y compris au regard de leur vulnérabilité, dès lors qu’une évaluation a été menée en ce sens le 25 septembre 2025. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée sans réserve par M. et Mme C… que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils ont été informés en langue arabe maghrébin, avec l’aide d’un interprète, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur aurait pas été donné doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, si les intéressés soutiennent qu’ils ne sont entrés en France que pour rendre visite à leur fils, sans intention de demander l’asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande qu’ils ont présentée en première instance, qu’ils ont quitté leur pays d’origine en raison de craintes d’arrestation et d’emprisonnement et que M. C… a été libéré le 17 mars 2025 après une condamnation à seize ans et un mois d’emprisonnement. Dans ces conditions, les motifs de leur demande d’asile préexistaient à leur entrée en France et la seule circonstance que leur appartement aurait été vandalisé en août 2025 alors qu’ils se trouvaient en France, ne saurait suffire à constituer un motif légitime pour le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, alors qu’ils ont déclaré être hébergés chez leur fils, si M. et Mme C… invoquent leur âge et leur état de santé, les seuls éléments produits ne suffisent pas à établir qu’ils se trouvaient dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C… et à Me Hami-Znati.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
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