Rejet 18 décembre 2023
Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24TL00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2023, N° 2105958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592805 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Efisud a demandé au tribunal administratif de Montpellier de la décharger des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des exercices 2016 et 2018, et de rétablir les déficits annulés au titre de l’exercice 2016.
Par un jugement n° 2105958 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2024 et 11 février 2025, la société Efisud, représentée par Me Deleu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des exercices 2016 et 2018, et de rétablir les déficits annulés au titre de l’exercice 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le terrain qu’elle a acquis en 2008 en sa qualité de marchande de bien pouvait faire l’objet d’une provision pour dépréciation, alors même qu’il a été comptabilisé par erreur comme une production en cours, dès lors qu’il s’agit en réalité d’un stock et que sa valeur vénale à la clôture de l’exercice 2012 était inférieure à son prix de revient en application de l’article 39 du code général des impôts et de l’article 38 sexies de l’annexe III à ce code ;
- s’agissant des stocks, l’événement, au sens de l’article 39 1 5° du code général des impôts, n’est autre que le constat de la perte de la valeur vénale du bien destiné à être revendu et le service ne peut donc pas opposer les règles applicables en matière de provision pour dépréciation d’une immobilisation ; est sans incidence, à cet égard, la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2012 qui, à l’occasion de la révision du plan local d’urbanisme, a maintenu le terrain en zone non constructible ;
- elle justifie, avec une approximation suffisante, des prix de 14 euros par m2 comme prix de revient et de 3 euros par m2 retenus comme cours du jour – valeur probable de réalisation ; les propres constats de l’administration fiscale, l’arrêté portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles NOR AGRS1227238 et AGRS1316792A et l’expertise produite en cause d’appel corroborent ces valeurs ;
- à titre subsidiaire, une dépréciation de son immeuble par voie de décote directe pourra être comptabilisée en application des dispositions de l’article 38-3 du code général des impôts et il pourra être procédé à sa compensation utile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2024 et 14 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société Efisud ayant fait le choix de comptabiliser les terrains agricoles acquis en 2008 parmi les productions en cours, cette décision de gestion lui est opposable et, en conséquence, elle n’était pas fondée à constituer une provision pour dépréciation de stock ;
- la société Efisud n’étant pas fondée à constituer une provision pour dépréciation de stock, elle ne peut se prévaloir de la décote directe.
- aucun des moyens soulevés par la société Efisud n’est fondé.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ros, représentant la société Efisud.
Considérant ce qui suit :
La société Efisud, dont l’activité est le conseil en matière de gestion d’entreprises et l’achat-vente de biens immobiliers, a acquis un terrain agricole situé en zone non constructible à Sérignan (Hérault), le 2 juillet 2008, pour un prix de 284 000 euros, soit 14 euros par mètre carré, et a constitué à la fin de l’exercice 2012 une provision pour dépréciation de stock d’un montant de 237 849 euros tenant compte de la perte de valeur du bien, dont elle a fixé le prix à 3 euros par mètre carré. Le service a remis en cause la déduction de cette provision que la société avait reportée dans les bilans des exercices ultérieurs. Par la présente requête, la société Efisud demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices 2016 et 2018 du fait de la remise en cause de cette provision, et au rétablissement des déficits annulés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la remise en cause de la provision pour dépréciation de stock :
D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte ».
D’autre part, aux termes de l’article 38 ter de l’annexe III au code général des impôts : « Le stock est constitué par l’ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits récupérés, qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d’un processus de production ». Aux termes de l’article 38 nonies de cette annexe : « Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l’inventaire sont évalués pour leur coût de revient (…) ». Enfin, aux termes de l’article 38 decies de la même annexe : « Si le cours à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation.
Il résulte de l’instruction que la société Efisud a acquis, par acte du 2 juillet 2008, un terrain non constructible dans le but de le revendre par lots si ce terrain venait à devenir constructible du fait de la modification ultérieure du plan local d’urbanisme. Elle a inscrit ce terrain dans un compte 33 relatif aux « en cours de production ». La révision du plan local d’urbanisme adoptée le 27 septembre 2012 ayant maintenu le terrain en zone agricole non constructible, la société Efisud a estimé que le terrain qu’elle avait acquis avait subi une perte de valeur et a déduit, à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2012, une provision pour dépréciation des stocks correspondant à la différence entre le coût du jour et le prix de revient de ce terrain.
Pour remettre en cause cette provision, le service a estimé que la société Efisud ne justifiait pas d’un événement en cours rendant probable la perte liée à la revente du terrain. Si la société soutient que la provision pour dépréciation de stock en litige peut être constituée dès lors qu’il est constaté que la valeur probable de réalisation du terrain concerné est inférieure à son coût de revient et qu’à cet égard, il n’y a pas lieu de vérifier si un évènement rendant probable cette perte est intervenu à la clôture de l’exercice, il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 du présent arrêt qu’une provision, qu’elle soit pour dépréciation de stock ou pour perte de production en cours ne peut être déduite fiscalement du bénéfice imposable que dans l’hypothèse où cette perte est rendue probable par un événement en cours à la date de clôture de l’exercice. Or, en l’espèce, la probabilité de perte n’est pas due à un événement particulier, et notamment la révision du plan local d’urbanisme en septembre 2012 qui n’a pas modifié le classement des parcelles du terrain, qui était déjà inconstructible avant cette révision, mais au paiement de ce terrain à un prix nettement supérieur à sa valeur vénale en juillet 2008, lequel relève d’une décision de gestion de la société. Par suite, et en l’absence d’événement rendant probable la perte de valeur du terrain concerné, le service a pu légalement remettre en cause la provision pour dépréciation de stock en litige.
En ce qui concerne le refus de procéder à une provision pour dépréciation par voie de décote directe :
D’une part, aux termes des 1. et 2. de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôts sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, le bénéfice imposable est le bénéfice net, lui-même « (…) constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (…). L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées …3. Pour l’application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient ». D’autre part, il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que si une provision pour dépréciation de stock peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
Pour refuser à la société Efisud de constater une provision pour dépréciation par voie de décote directe, le service a estimé que cette dernière ne justifiait pas du montant de la valeur probable de réalisation du terrain en litige.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise réalisée à la demande de la société Efisud le 13 février 2024, produite en cause d’appel, qu’en comparant les terrains non constructibles équivalents en termes de surface et ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner auprès de la commune de Sérignan au cours de l’année 2012, la valeur vénale du terrain concerné par la provision en litige a été évaluée au 31 décembre 2012 à environ 3 euros par mètre carrés. Ainsi, au regard de cette évaluation précise et suffisamment détaillée, la société est fondée à soutenir que le service ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice de la dépréciation de son terrain par voie de décote directe en se fondant sur l’absence de justification du montant de sa valeur probable de réalisation.
Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l’administration.
Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que, si les éléments du stock proprement dit peuvent, le cas échéant, être évalués d’après le cours du jour et leur éventuelle dépréciation être constatée par une provision égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour, les productions en cours doivent être évaluées à leur seul prix de revient et ne peuvent éventuellement donner lieu qu’à une provision pour perte conformément au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
D’une part, le service fait valoir que le terrain ne peut pas faire l’objet d’une dépréciation par décote directe dès lors que ce dernier a été inscrit comme une production en cours dans la comptabilité de la société Efisud alors que seuls les stocks peuvent faire l’objet d’une dépréciation par voie de décote directe en application du 3 de l’article 38 du code général des impôts. La société Efisud soutient qu’une telle comptabilisation relève d’une erreur comptable de sa part, qu’elle est en droit de rectifier, son terrain ne pouvant pas être considéré comme une production en cours en l’absence d’actions concrètes accomplies pour affecter l’immeuble en cause à un projet précis. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Efisud a fait réaliser un arpentage de son terrain afin de faire procéder à sa division en 16 lots et qu’elle a déposé ce document d’arpentage au cadastre le 21 novembre 2008. Dans ces conditions, le terrain constituait bien une production en cours et non un stock dès l’exercice 2008, alors même qu’elle n’avait pas encore déposé une demande de permis de construire, et ce n’est dès lors pas par erreur mais par une décision de gestion, qui lui est opposable, qu’elle a inscrit le terrain concerné par la provision en litige en production en cours. Par suite, et dès lors que les productions en cours ne peuvent être évaluées qu’à leur prix de revient en l’absence d’évènement rendant probable leur perte de valeur, le terrain ne pouvait pas faire l’objet d’une dépréciation par voie de décote directe conformément aux dispositions du 3 de l’article 38 du code général des impôts précitées au point 7 du présent arrêt.
D’autre part, la demande de substitution de motif n’est pas subordonnée à une nouvelle proposition de rectification, et les mémoires de l’administration ont été régulièrement communiqués à la société Efisud. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la société Efisud a pu soumettre à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires toutes les questions de fait relatives à la déduction de la provision en litige. Il en résulte que la substitution de motif demandée par l’administration n’est de nature à priver la société appelante d’aucune garantie.
Il s’ensuit que la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Efisud n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Efisud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Efisud et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance du titre ·
- Police ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Interdiction
- Période d'essai ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Délai de prévenance ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Fins ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Délivrance du titre ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Professeur ·
- École ·
- Avancement ·
- Éducation nationale ·
- Principe d'égalité ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Langue ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Temps partiel ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Résolution ·
- Établissement de crédit ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Crédit
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.