Rejet 3 juillet 2024
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 24VE01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2024, N° 2314300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2314300 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision préfectorale est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen particulier ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant colombien né le 27 juillet 2001, déclare être entré en France en 2018, en compagnie de ses parents. Le 8 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas du visa de long séjour exigé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A… a sollicité l’annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen complet de sa demande.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte de ces dispositions qu’en principe, pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’étranger doit justifier être entré en France avec un visa de long séjour, établir la réalité des études ou des enseignements suivis en France et disposer de moyens d’existence suffisants. Ce n’est qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger poursuit des études supérieures après une scolarité interrompue depuis l’âge de seize ans qu’il peut être dispensé de produire un visa long séjour, à la condition toutefois d’être entré régulièrement sur le territoire français.
M. A… se borne à soutenir qu’il a fait preuve de sérieux dans ses études et qu’il bénéficie du soutien de son équipe pédagogique. Toutefois, il ne conteste pas être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2018, et ne pas pouvoir justifier d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
M. A… soutient qu’il réside en France avec ses parents et son frère depuis 2018 où il a été scolarisé, qu’il a été inscrit au titre de l’année 2022-2023 en deuxième année de BTS qu’il a obtenu en juin 2024, et qu’il partage sa vie avec une ressortissante française depuis début 2023, avec laquelle il vient d’établir un pacte civil de solidarité. Toutefois, à la date de la décision attaquée, sa vie commune avec sa compagne était très récente, sans qu’il établisse d’ailleurs la date de son PACS. Il ne fait état que d’une demande de titre de séjour de sa mère du 2 juillet 2024 valable jusqu’au 1er janvier 2025 et ne produit aucun élément, autre que son parcours scolaire, de nature à établir son insertion au sein de la société française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A…, qui se fonde sur les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 7, n’établit aucunement qu’en prenant la décision contestée, le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-E PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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