Rejet 23 septembre 2024
Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 24LY02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 septembre 2024, N° 2404721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation .
Par un jugement n° 2404721 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté des demandes de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, sous le n° 24LY02974, M. A, représenté par Me Gay (AARPI Co/fluences Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 août 2005 à Nouvelle Medina (Tunisie), est entré en France le 25 juillet 2023. Par ordonnance du 10 août 2023, le procureur de la République l’a confié provisoirement au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Drôme. Il a ensuite été pris en charge par une association et a intégré un lycée professionnel avant de bénéficier d’un « contrat jeune majeur » jusqu’au 30 juin 2024. M. A a sollicité le 24 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 23 septembre 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A conserve des liens étroits avec sa mère demeurant en Tunisie, qui a organisé sa venue en France en détournant un visa touristique sous couvert d’une participation à un stage de football. Aucun des éléments produits ne permet d’établir les relations conflictuelles qu’il entretiendrait avec son père. Par suite, et malgré le sérieux dont il a fait preuve dans le suivi de la formation qui lui a été dispensée, c’est à bon droit que le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Alors qu’il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille, que la relation sentimentale avec une Française dont il fait état est très récente et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à son entrée en France, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
7. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 17 février 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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