Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03735
TA Besançon 26 juin 2007
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CAA Nancy 22 juin 2009
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TA Besançon 26 octobre 2023
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CAA Nancy
Rejet 4 février 2025
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CE
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur l'application de la prescription quadriennale

    La cour a estimé que le délai de prescription avait commencé à courir à partir de la publication de l'arrêté interministériel, et que la plainte pénale n'était pas assortie de preuves suffisantes pour interrompre la prescription.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour carences dans la prévention des risques liés à l'amiante

    La cour a jugé que le préjudice d'anxiété ne pouvait être indemnisé car le délai de prescription était expiré et que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisants pour établir la réalité du préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la surveillance médicale radiologique

    La cour a constaté que la réalité du préjudice n'était pas établie et que les arguments avancés étaient trop généraux pour justifier une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 23NC03735
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03735
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 octobre 2023, N° 2101263
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 février 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03735