Annulation 25 mai 2023
Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 23DA01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 25 mai 2023, N° 2102029 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2102029, la commune de Persan et l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), ont demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’annuler l’arrêté 26 novembre 2020 par lequel la préfète de l’Oise a délivré à la société Victor Martinet une autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une plateforme logistique sur le territoire de la commune de Mesnil-en-Thelle, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2102029 du 25 mai 2023, le tribunal administratif d’Amiens a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, jusqu’à l’expiration du délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, et des mémoires enregistrés le 22 août 2025 et le 30 octobre 2025, la société Victor Martinet, représentée par Me Xavier Marchand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a jugé que l’autorisation environnementale ne respectait pas les prescriptions de l’article UA10 du plan local d’urbanisme ;
2°) de rejeter la requête en annulation présentée par la commune de Persan et l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO) ;
3°) de constater que le jugement du tribunal administrative d’Amiens, rejetant la demande d’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2020, est devenu définitif ;
4°) de condamner la commune de Persan et l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 17 juin 2025 et le 1er octobre 2025, la commune de Persan et l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), représentés par Me Gentilhomme, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Mesnil-en-Thelle, de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une communication du 12 février 2026 effectuée au moyen de l’application Télérecours, le conseil de la société Victor Martinet a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d’un mois, cette demande précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, la société Victor Martinet serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Baes-Honoré, présidente assesseure à la 4ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par une lettre du 12 février 2026, la société Victor Martinet a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, l’intéressée serait réputée s’être désistée, a été réceptionnée par l’avocat de la requérante qui en a accusé réception le 12 février 2026. En l’absence de réponse de sa part dans le délai d’un mois à compter de cette date, la société Victor Martinet est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu par suite de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Victor Martinet.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Victor Martinet, à la commune de Persan et à l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), à la commune de Mesnil-en-Thelle et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Douai, le 2 avril 2026.
La présidente assesseure de la 4ère chambre,
Signé : Corinne BAES-HONORE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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