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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25VE01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2406171 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles, après avoir regardé les conclusions de sa demande comme dirigées contre la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A, représenté par Me Ehueni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de refus de séjour contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a écarté ses moyens sans instruction approfondie, notamment en ce qui concerne sa présence effective en France ;
— la décision contestée a été signée par un agent incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1978, entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 26 novembre 2016, a présenté, le 19 novembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité salariée et saisi le tribunal administratif de Versailles, le 16 juillet 2024, d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. En cours d’instance, par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles après avoir regardé les conclusions de sa demande comme dirigées contre la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet des Yvelines du 27 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est pas visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence de M. B pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » L’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A , entré en France le 26 novembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration du délai de validité de ce visa et en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 25 février 2022 par la préfète du Val-de-Marne, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. S’il a produit à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour une demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur le 16 novembre 2022 portant sur un contrat de travail à durée indéterminée d’agent de propreté, ses périodes d’emploi discontinues du 20 juillet 2018 au 30 novembre 2018, puis du 2 avril au 31 juillet 2019, du 10 mai 2020 au 31 décembre 2020, et du 5 janvier au 31 mai 2022, auprès de plusieurs employeurs, à temps partiel, ne caractérisent pas une insertion professionnelle ancienne et pérenne. Il ressort, en outre, des pièces du dossier de première instance que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis le 13 juin 2023 un avis défavorable à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, au motif que son employeur n’avait pas répondu à ses demandes de pièces complémentaires. Dans ces conditions, alors que la délivrance d’un titre de séjour peut être refusée à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, alors même que M. A justifierait de sa présence continue en France depuis le 26 novembre 2016, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus au motif notamment qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en ce qui concerne l’ancienneté de sa présence en France doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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