Rejet 8 janvier 2024
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 janv. 2025, n° 24VE00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera conduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309739 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A, représenté par Me Diop, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 9 janvier 1998, entré sur le territoire français le 24 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa. Par l’arrêté contesté du 27 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 8 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision contenue dans cet arrêté prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
4. M. A soutient que son droit d’être entendu a été méconnu car il avait des éléments médicaux à faire valoir. Toutefois, les documents médicaux qu’il produit font seulement état d’une fracture M5 au pied droit qui a été soignée et se trouvait consolidée à la date de la décision attaquée, et n’étaient pas susceptibles d’influer sur le sens de l’arrêté préfectoral. Ainsi, le requérant n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement sans délai et, par suite, la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet l’a édictée après avoir constaté la situation irrégulière de M. A et la durée de son séjour en France, après avoir évalué ses liens personnels sur place et ceux qu’il conservait dans son pays d’origine, la qualité de son intégration sociale et professionnelle en France, et relevé l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et enfin, après avoir considéré que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette interdiction devait être fixée à un an. Le préfet, qui n’était pas tenu de faire mention de ce que l’intéressé ne constituait pas une menace à l’ordre public et n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, dès lors que cela se déduit implicitement mais nécessairement de l’absence de mention sur ce point, a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. La décision, qui vise par ailleurs les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent, et est donc suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de ces motifs et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
7. En dernier lieu, M. A, entré depuis quelques mois sur le territoire français à la date de la décision contestée, s’y maintenait irrégulièrement depuis l’expiration de la validité de son visa de court séjour. Il est célibataire sans charge de famille et n’établit pas ses liens de parenté avec les deux personnes dont il produit les cartes de séjour. En tout état de cause, ces liens en France ne peuvent être que récents, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à très récemment. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, son état de santé est consolidé et il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas être effectivement pris en charge, si nécessaire, au Maroc. Par suite, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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