Rejet 23 avril 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25MA01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 avril 2025, N° 2406102 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406102 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A…, représenté par Me Trifi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 24 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et ou « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail ou de l’attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est irrégulier en tant que les juges de première instance ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
La décision portant refus de titre de séjour est entachée d’illégalité résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Elle est entachée d’illégalité résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006, les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail ainsi que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, précise que M. A… ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour, ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. L’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. A supposer même que M. A… se serait maintenu, de manière habituelle, sur le territoire national depuis son entrée en France, soit le 20 mai 2019, cinq ans seulement se sont écoulés. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par M. A… tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». L’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
8. M. A… a travaillé en tant qu’aide cuisinier / plongeur du 4 avril 2022 au 1er novembre 2023. Il a ensuite travaillé en qualité de cuisinier au sein de la même entreprise, aux termes d’un avenant signé le 16 octobre 2023. Si le métier de cuisinier figure effectivement sur l’annexe IV de l’accord, il n’en reste pas moins que son insertion professionnelle était récente sur ce poste, à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour ni de considérations humanitaires par ailleurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… est entré sur le territoire en 2019, de manière régulière. Célibataire et sans enfant, il ne justifie de l’existence en France d’aucun lien privé ou familial. S’il justifie d’une insertion professionnelle, en ce qu’il a travaillé en qualité d’aide cuisinier / plongeur puis de cuisinier, son insertion professionnelle est récente à la date de l’arrêté litigieux. Il ne justifie pas être dépourvu de tout lien au Sénégal, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, et non de 31 ans au contraire de ce que précise l’arrêté. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025
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