Annulation 13 mai 2024
Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 24BX01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 13 mai 2024, N° 2400003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM), le syndicat CGTM-SOEM de Fort-de-France, la Chambre syndicale des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM) et le syndicat CGTM-CADRES ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 décembre 2023 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Fort-de-France, et d’enjoindre au maire de Fort-de-France de déclarer irrecevables les prochaines candidatures de la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT.
Par un jugement n° 2400003 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Fort-de-France, qui s’est déroulée le 19 décembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet et 18 novembre 2024 et le 20 juin 2025, le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, représenté par Me Marcellesi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400003 du tribunal administratif de la Martinique du 13 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge solidaire des Syndicats CGTM, CGTM-SOEM, CSCTM et CGTM-CADRES Mairie de Fort-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le grief tiré de l’absence d’ancienneté suffisante pour déposer une liste aux élections professionnelles est irrecevable dès lors que, se rapportant à la recevabilité des candidatures, il aurait dû être soulevé dans les trois jours suivant la date limite de dépôt de ces dernières ;
— le grief tiré de l’absence d’ancienneté suffisante pour déposer une liste aux élections professionnelles n’est pas fondé dès lors que, d’une part, il est régulièrement déclaré et connu depuis des décennies en Martinique ; d’autre part, son affiliation à la Fédération autonome de la Fonction publique territoriale, organisation syndicale nationale représentative, permet de remplir la condition tenant à l’ancienneté ;
— le grief tiré de ce que la sincérité du scrutin aurait été altérée n’est pas fondé : il est régulièrement déclaré et connu depuis des décennies en Martinique ; il n’existe à Fort-de-France qu’une seule organisation relevant de la CGTM ; la CGTM a affiché sur son site internet la candidature de la CGTM-SOEM en appelant à voter pour la liste lors des élections du 8 décembre 2022 ; nonobstant l’annulation des précédentes élections de 2022, la liste qu’il a présentée est arrivée en tête des suffrages et a remporté 4 sièges lors des élections de décembre 2023 ; Madame Nadège Faucher, secrétaire générale de la CGTM-SOEM, s’est présentée sur une liste de la Fédération CGT des services publics avec le logo de la CGTM-SEOM alors qu’elle a démissionné du bureau de ce syndicat depuis 2022 ; la liste qu’il a présentée a de nouveau emporté les élections organisées en novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut à l’annulation du jugement n° 2400003 du 13 mai 2024 du tribunal administratif de la Martinique, au rejet de la protestation des syndicats Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM), CGTM-SOEM de Fort-de-France, CGTM-CADRES et de la Chambre syndicale des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM), et à la mise à la charge solidaire de ces derniers des dépens ainsi que d’une somme de 3 255 euros, respectivement sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les griefs tirés, d’une part, de l’absence d’ancienneté suffisante pour déposer une liste aux élections professionnelles, d’autre part, de ce que la sincérité du scrutin aurait été altérée, sont irrecevables dès lors que seuls les griefs exposés à l’appui du recours administratif préalable obligatoire adressé à l’autorité territoriale peuvent être soumis au tribunal ;
— le grief tiré de l’irrecevabilité de la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT à raison de l’absence d’ancienneté suffisante n’est pas fondé ;
— le grief tiré de ce que la sincérité du scrutin aurait été altérée n’est pas fondé : il est de notoriété publique que deux organisations syndicales se réclamant de la CGTM existent sur le territoire de la Martinique depuis plusieurs années, sans qu’à aucun moment le débat sur la propriété du sigle CGTM n’ait été tranché par une juridiction à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, les syndicats Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM), CGTM-SOEM de Fort-de-France, CGTM-CADRES et la Chambre syndicale des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM), représentés par Me Agnoletti Defferrard, concluent au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées par la commune de Fort-de-France et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fort de France et du syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT.
Ils soutiennent que :
— les conclusions présentées par le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, qui n’avait pas la qualité de partie en première instance, sont irrecevables en ce que ce syndicat n’a ni qualité ni intérêt à faire appel ;
— les conclusions en appel de la commune de Fort-de-France sont tardives ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par lettre en date du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions en appel de la commune de Fort-de-France dirigées contre un jugement dont elle a reçu notification le 15 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le syndicat CGTM – SOEM – FSM – FA-FPT soutient que ce moyen d’ordre public n’a aucun impact sur la recevabilité de sa propre action.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le syndicat CGTM et autres soutient que ce moyen d’ordre public est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Fort-de-France soutient que ce moyen d’ordre public est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
— et les observations de Me Agnoletti Defferrard, représentant les syndicats CGTM, CGTM – SOEM, CSCTM et CGTM – CADRES.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 décembre 2023 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Fort-de-France, la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, arrivée en tête avec 525 suffrages, s’est vu attribuer quatre sièges, la liste Force ouvrière, avec 337 suffrages, a obtenu trois sièges, la liste Fédération CGT des services publics, ayant recueilli 207 suffrages, a obtenu un siège, et la liste CDMT, avec 111 suffrages, n’a obtenu aucun siège. La CGTM, la CGTM-SOEM de Fort-de-France, la CSCTM et le syndicat CGTM-CADRES ont formé un recours préalable devant le maire de Fort-de-France, président du bureau central de vote, le 22 décembre 2023. Ce recours a été expressément rejeté le 26 décembre suivant. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler les opérations électorales et d’enjoindre au maire de Fort-de-France de déclarer irrecevables les prochaines candidatures de la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT. Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Fort-de- France et a rejeté le surplus de la protestation. Le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT relève appel de ce jugement, dont l’annulation est également demandée par la commune de Fort-de-France.
Sur les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France :
2. Les conclusions de la commune de Fort-de-France, présentées dans un document intitulé « Mémoire en défense », tendent à l’annulation du jugement de première instance et au rejet de la requête présentée devant le tribunal administratif. Il s’agit donc, en réalité, de conclusions d’appel principal dirigées contre le jugement attaqué par le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Fort-de-France a accusé réception de la notification de ce jugement via l’application Télérecours le 15 mai 2024. Le délai d’appel contre ce jugement était, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2, R. 811- 5 et R. 421-7 du code de justice administrative, de trois mois. Il en résulte que les conclusions d’appel de la commune, enregistrées au greffe de la cour administrative d’appel le 14 octobre 2024, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement présentées par le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT :
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ; / 2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°. () ".
4. Le tribunal administratif a retenu, comme premier motif de l’annulation des opérations électorales contestées, la circonstance que le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT ne justifiait pas avoir été constitué depuis au moins deux ans à la date des opérations électorales, en méconnaissance du 1° de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique cité au point précédent. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment d’une pièce produite pour la première fois en appel par ce syndicat, qu’il était à la date des opérations électorales litigieuses affilié à la Fédération Autonome de la Fonction publique territoriale, union de syndicats de la fonction publique répondant aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Il suit de là que le syndicat appelant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur la circonstance que sa candidature méconnaissait les dispositions de cet article pour annuler les opérations électorales litigieuses.
5. Le tribunal a toutefois retenu un second motif au soutien de son jugement, tiré de ce que la présence des logos de la CGT-SOEM sur les documents électoraux du syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT avait altéré la sincérité du scrutin. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre des opérations électorales s’étant déroulées le 19 décembre 2023, le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT a repris le sigle « CGTM » dans la dénomination de sa liste, et a fait figurer sur cette dernière les logos de la CGTM-SOEM, ce qui a été de nature à faire croire aux électeurs que cette liste bénéficiait du soutien de la CGTM. Or, il est constant que le syndicat appelant n’est ni affilié, ni soutenu par la CGTM, ainsi que cela ressort notamment du mandat établi le 30 octobre 2023 par le secrétaire général de la CGTM, lequel précise que la CGTM-SOEM et la CGTM-CADRES étaient les seules organisations mandatées par la CGTM pour se présenter à l’élection professionnelle du 19 décembre 2023 en cause. Dans ces conditions, l’utilisation par le syndicat CGTM-SOEM-FSM de sigles et de logos d’une organisation qui n’y avait pas consenti doit être regardée, ainsi que l’a estimé le tribunal, comme ayant constitué une manœuvre de nature à influer sur le sens du vote et, compte tenu du faible écart des voix séparant les listes en présence, à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de la Martinique a annulé l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Fort-de-France s’étant tenue le 19 décembre 2023.
6. Les conclusions du syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, qui est la partie perdante dans la présente instance, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. Pour le même motif, les conclusions présentées au même titre par la commune de Fort-de-France, ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ne peuvent également qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des syndicats CGTM et autres tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT et de la commune de Fort-de-France.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées par les syndicats Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM), CGTM-SOEM de Fort-de-France, CGTM-CADRES et la Chambre syndicale des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM) sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FPT, à la commune de Fort-de-France, à la Chambre syndicale des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM), au syndicat Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM), au syndicat CGTM-SOEM de Fort-de-France, ainsi qu’au syndicat CGTM-CADRES.
Copie sera communiquée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunal correctionnel ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peine ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale ·
- Pièces ·
- Convention européenne
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Asile ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse
- Erreur ·
- Asile ·
- Manifeste ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Interdiction
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Assainissement et eaux usées ·
- Collectivités territoriales ·
- Services communaux ·
- État exécutoire ·
- Attributions ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protocole ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Sécurité privée ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.