Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2023, N° 2303227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303227 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant la durée du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’omission à statuer ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il reprend ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1985, affirme être entré sur le territoire français le 12 septembre 2014, démuni de tout visa. Par une demande en date du 25 février 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d’Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A fait valoir que les premiers juges ont écarté sans motif l’argument tiré de la longue durée de sa présence en France, ainsi que celui tiré de son expérience professionnelle, et qu’ils ont omis de mentionner que son employeur lui avait manifesté son soutien à deux reprises en sollicitant une demande d’autorisation de travail en sa faveur. Toutefois, en affirmant que l’ancienneté et la continuité du séjour alléguées ne sont nullement étayées par des pièces probantes, que les seuls bulletins de salaire produits ne permettent pas de démontrer un travail continu depuis 2020 et qu’en outre, les durées de séjour et de travail alléguées apparaissent insuffisantes, prises en elles-mêmes, pour justifier d’une admission exceptionnelle au séjour, les premiers juges ont suffisamment motivé leur arrêt. Ils ont répondu, par ailleurs, à l’ensemble des moyens présentés par M. A et n’étaient pas tenus, en revanche, de répondre à tous ses arguments.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique que la durée alléguée de séjour en France de M. A ne peut être regardée comme suffisante, à elle seule, pour justifier de la délivrance d’une carte de séjour salarié, que les bulletins de salaire qu’il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de son emploi auprès de l’agence d’emploi Leader Intérim, eu égard au mail de l’URSSAF du 11 octobre 2022 indiquant qu’il ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de cette société, que la production d’une demande d’autorisation de travail n’est pas suffisante, à elle seule, pour justifier une régularisation sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune considération exceptionnelle, ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation, qu’il est marié et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 mars 2017 et que la présente décision ne porte pas atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel arrêté est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet du Val-d’Oise aurait omis d’examiner sérieusement la situation de M. A.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait en ce qu’il mentionne une période de travail au sein de la société Leader Interim courant d’août 2020 à février 2022, alors qu’il n’a travaillé pour cette société que d’août 2020 à juillet 2021. Toutefois, ce moyen manque en fait, dès lors que M. A avait produit des bulletins de paie de cette même société des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022.
6. En quatrième lieu, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée, sur le territoire de l’un des deux États, de ceux des ressortissants de l’autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l’article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une telle demande n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d’autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
8. M. A fait valoir qu’il est arrivé en France en 2014, qu’il a travaillé d’août 2020 à juillet 2021 puis de décembre 2021 à février 2022 pour la société Leader Intérim, d’avril 2022 à mai 2022 pour la société R2T Bâtiment Longjumeau puis depuis juin 2022 pour la société Proprenet, qui a sollicité pour lui une autorisation de travail à deux reprises et qu’il est parfaitement intégré en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 7 mars 2017 et qu’il n’a pas exécutée. Concernant sa situation professionnelle, un mail de l’URSSAF en date du 11 octobre 2022 indique qu’il ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de la société Leader Interim. M. A ne remet pas utilement en cause la teneur de cette information en soutenant que l’administration se serait trompée sur la période de travail qu’il aurait effectuée au sein de cette société, ce qui n’est pas avéré ainsi qu’il a été relevé au point 5, et en faisant valoir que le numéro SIREN de cette société figurant dans ce mail est erroné, alors que le nom de cette entreprise figure dans le mail et que seulement deux chiffres ont été inversés. En tout état de cause, à supposer même que cette période de travail doive être prise en compte, ni la durée de travail accomplie par le requérant, ni les démarches de son employeur ne suffisent pour justifier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par ailleurs, M. A, qui est marié, ne se prévaut d’aucune attache particulière en France, sa femme et ses deux enfants mineurs, ainsi que toute sa famille résidant dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Au vu de ces éléments, le préfet du Val-d’Oise ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En deuxième lieu, l’ensemble de la famille de M. A réside dans son pays d’origine, où il a vécu lui-même jusqu’à l’âge de 29 ans. Il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France, se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour. Toutefois, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 7 mars 2017 et qu’il n’a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, M. A n’établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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