Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2023, n° 20NC03372
TA Châlons-en-Champagne 22 septembre 2020
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CAA Nancy
Rejet 21 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-propriété de la parcelle au moment des travaux

    La cour a estimé que l'engagement de Monsieur C à s'acquitter des frais de raccordement, signé par le devis, le rendait responsable des frais, indépendamment de sa propriété au moment des travaux.

  • Rejeté
    Travaux de raccordement déjà réalisés

    La cour a jugé que la facture présentée ne prouvait pas que les travaux n'avaient pas été réalisés par la société Véolia, mandatée pour le raccordement, et ne remettait pas en cause la créance.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la mise en demeure

    La cour a considéré que la mise en demeure était un acte administratif qui pouvait être contesté, mais que les arguments de Monsieur C ne justifiaient pas l'annulation de la créance.

  • Rejeté
    Demande de frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la communauté d'agglomération n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à verser des frais à Monsieur C.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 21 juin 2023, n° 20NC03372
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 20NC03372
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 septembre 2020, N° 1901407
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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