Rejet 15 janvier 2026
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26VE00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2026, N° 2522267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | le conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, et la décision rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2522267 du 15 janvier 2026, le président de la 12ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ce ministère. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
La requête de M. A… n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par une disposition particulière. La lettre de notification de l’ordonnance dont il demande l’annulation mentionnait expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, l’obligation, à peine d’irrecevabilité, de ce ministère en cause d’appel.
M. A… n’ayant ni sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni régularisé sa requête en se faisant représenter par un avocat à la date de la présente ordonnance, sa requête d’appel est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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