Rejet 30 septembre 2024
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24DA02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2201870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635749 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Longueau à lui verser les sommes de 8 844,98 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi et de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l’absence de versement de l’intégralité de son indemnité de licenciement et de réponse à sa demande indemnitaire.
Par un jugement n°2201870 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Gravier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 8 844,98 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Longueau à lui verser la somme de 8 844, 98 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Longueau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la période au titre de laquelle l’indemnité est due doit comprendre celle durant laquelle elle n’était pas fonctionnaire ;
- compte tenu des heures supplémentaires qu’elle a assurées, la durée de travail de l’emploi à temps non-complet pour lequel elle a été recrutée a été tacitement modifiée pour correspondre à un temps complet ;
- le principe de sécurité juridique s’oppose à la remise en cause de cette modification ;
- cette modification implicite est une faute de l’administration, qui ne peut être imputée à l’agent ;
- il y a lieu de calculer l’indemnité qu’elle devait percevoir sur la base d’un temps complet et pour une ancienneté de six années.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le centre communal d’action sociale de Longueau, représenté par Me Wacquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le calcul de l’indemnité de licenciement doit se faire sur la base du nombre d’années durant lesquelles l’intéressée était agent titulaire de la fonction publique et à partir de son traitement statutaire net de cotisations sociales.
- la circonstance qu’elle ait effectué un nombre important d’heures supplémentaires jusqu’à atteindre un volume horaire équivalent à un temps complet n’a pas eu pour effet de modifier son contrat en contrat à temps complet.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Gravier pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par des contrats successifs, Mme B… A… a été employée en qualité d’aide à domicile à temps non complet à compter du 7 septembre 2015 par le CCAS de Longueau. Elle a ensuite été recrutée en tant qu’agent social stagiaire à temps non complet du 1er janvier au 31 décembre 2018 avant d’être titularisée au 2ème échelon de ce grade à compter du 1er janvier 2019. Par arrêté du 11 janvier 2022, le président du CCAS de Longueau a licencié Mme A… pour suppression d’emploi à compter du 1er février 2022 et a liquidé son indemnité de licenciement au montant de 798,82 euros. Par un courrier reçu le 4 mars 2022, Mme A… a demandé au CCAS de Longueau le versement du solde de cette indemnité, qu’elle a évalué à 8 844,98 euros. Mme A… a ensuite saisi le tribunal administratif d’Amiens du refus implicite qui lui a été opposé. Par un jugement du 30 septembre 2024, dont elle relève appel, celui-ci a rejeté sa demande.
Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article 30 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Lorsqu’une modification, soit en hausse, soit en baisse, du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet excède de 10 % le nombre d’heures de service afférent à l’emploi en question, cette modification est assimilée à la suppression de cet emploi. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas de suppression d’emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un autre emploi n’est pas possible (…) / En cas de licenciement, l’autorité territoriale informe le fonctionnaire de son droit à l’allocation chômage. Il perçoit une indemnité d’un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Cette indemnité est majorée de 10 % en faveur du fonctionnaire qui a atteint l’âge de cinquante ans. / Le montant de l’indemnité ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à dix-huit mois de traitement (…) ». Aux termes de l’article 31 du décret du 20 mars 1991 précité : « Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l’indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, et qui n’ont pas déjà été retenus pour le versement d’une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire concerné reste titulaire d’un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité, les services accomplis dans l’emploi transformé ou supprimé. / Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d’un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions. / Tout autre service, civil ou militaire, n’entre pas en ligne de compte ». L’article 32 du même décret, dans sa rédaction applicable au présente litige, prévoit que : « Le mois de traitement, tel qu’il sert de fondement au calcul de l’indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l’agent aurait perçu s’il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s’il y a lieu, de l’indemnité de résidence, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que l’indemnité prévue par l’article 30 du décret du 20 mars 1991 ne bénéficie qu’aux membres titulaires de la fonction publique et que seules doivent être prises en compte les années de service effectif exercées en qualité de fonctionnaire.
D’autre part, il ressort des dispositions de l’article 31 précité que le montant de l’indemnité due est obtenu par la multiplication de la durée de service effectif par le dernier traitement indiciaire mensuel que l’agent aurait perçu s’il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s’il y a lieu, de l’indemnité de résidence. La durée de service effectif est obtenue par une proratisation permettant d’obtenir l’équivalent en années à temps complet du temps travaillé par un fonctionnaire à temps non-complet pendant la période durant laquelle il a occupé son poste. Elle consiste à appliquer à cette période un quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de service du fonctionnaire par celle d’un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
En premier lieu, Mme A… a été nommée en qualité d’agent social stagiaire à temps non complet à compter du 1er janvier 2018 par un arrêté du 10 janvier de la même année. L’intéressée ne peut donc utilement soutenir qu’il y a lieu de tenir compte de la période antérieure durant laquelle elle n’était pas fonctionnaire pour le calcul de son indemnité de licenciement dès lors que cette période ne relève pas de la période de service effectif prévue à l’article 30 précité.
En deuxième lieu, aux termes de ses arrêtés de nomination en qualité d’agent social stagiaire et titulaire, Mme A… a été recrutée pour exercer un temps de service de 4 heures par semaine pour lequel elle a perçu une rémunération correspondant aux 4/35ème de l’indice brut de son échelon d’appartenance. Dès lors que les heures supplémentaires qu’elle a effectuées sur cette période ne font pas partie de son traitement et n’ont pu être payées qu’en contrepartie d’un service fait, la circonstance que Mme A… a effectué de nombreuses heures supplémentaires entre le 1er janvier 2018 et le 31 janvier 2022 n’a pu avoir par elle-même pour objet ou pour effet de transformer son emploi de 4 heures hebdomadaires en un emploi à temps complet. A supposer même que la multiplication des heures supplémentaires soit constitutive d’une faute de l’administration, cette faute n’a pas davantage eu cet effet. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni porter atteinte au principe de sécurité juridique que l’administration a pu calculer le montant de l’indemnité due à Mme A… en se fondant sur la seule durée de travail mentionnée dans son arrêté de recrutement.
En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que pour calculer le montant de l’indemnité due à Mme A…, le CCAS de Longueau a, en application des dispositions précitées, multiplié l’équivalent de la rémunération nette à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait occupé un emploi à temps complet, soit un indice brut 356 majoré 334, par le produit de la multiplication de ses quatre années d’agent titulaire et par le quotient résultant de quatre heures sur trente-cinq heures hebdomadaires, soit 798,82 euros. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’indemnité due équivalait à six fois le montant du salaire auquel elle pouvait prétendre si elle avait été employée à temps complet.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Longueau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le CCAS de Longueau et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au CCAS de Longueau une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Longueau.
Délibéré après l’audience publique du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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