Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 10 octobre 2024, n° 24VE02453
TA Orléans
Rejet 17 avril 2024
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et que M me C… n'a pas produit d'éléments probants pour étayer ses allégations.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer M me C… de son enfant, et que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas méconnu.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a considéré que l'interdiction de retour est justifiée par la situation de M me C… et que les moyens avancés ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Droit au séjour

    La cour a jugé que la requête était manifestement dépourvue de fondement et a rejeté la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 10 oct. 2024, n° 24VE02453
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE02453
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 10 octobre 2024, n° 24VE02453