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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 oct. 2024, n° 24VE02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400812 du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme C…, représentée par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de l’admettre au séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
- elle l’expose à des traitements inhumains et dégradants et ne prend pas en considération l’intérêt supérieur de son fils mineur, en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante congolaise née le 26 février 1994, entrée en France le 29 mars 2023 sans visa, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 4 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 21 août 2023 pour irrecevabilité par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), au motif que l’intéressée bénéficiait déjà d’une protection internationale reconnue par les autorités grecques. Par l’arrêté contesté du 12 février 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé comme pays de destination de sa reconduite tout pays dans lequel elle serait légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Mme C… relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1o ou 2o de l’article L. 531-32 ; (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » L’article L. 531-32 de ce code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1o Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve du respect des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit au maintien sur le territoire prend fin dès la décision de l’OFPRA lorsque la demande d’asile est rejetée au motif que l’intéressé bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne.
Mme C…, dont le droit au maintien a pris fin à la date de la décision de l’OFPRA du 21 août 2023 rejetant sa demande d’aile pour irrecevabilité au motif que l’intéressée bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile en Grèce, fait valoir qu’elle serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le Congo. Toutefois, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. D’autre part, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir du dernier alinéa de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que le respect des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut faire obstacle à ce que le droit au maintien sur le territoire prenne fin dès la décision de l’OFPRA, ce moyen peut être écarté, dès lors que Mme D… ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles, en cas de retour dans son pays d’origine, sa tante et les hommes de mains de celle-ci la contraindront de nouveau à se prostituer et la sépareront de son fils A…, comme sa tante l’a déjà fait pour ses deux premiers enfants qui lui ont été enlevés à la naissance et qu’elle n’a jamais revus. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
L’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer Mme D… de son enfant A…, né le 18 juin 2021 en Grèce et présent en France avec elle. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, Mme C… étant présente en France depuis peu de temps et ne se prévalant pas d’autres liens personnels et familiaux en France que la présence de son fils mineur qui a vocation à la suivre, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret n’aurait pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de cet enfant mineur ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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