Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26DA00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 février 2026, N° 2505293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 12 juin 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a alloué une somme insuffisante, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2505293 du 27 février 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 12 mars 2026 et régularisée le 11 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Odile Claeys, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet découlant de son recours gracieux du 18 juillet 2025 ;
4°) d’enjoindre à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) »
3. Le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de Mme B… comme étant manifestement irrecevable, au motif que la requête n’était ni revêtue de la signature de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, ni présentée par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, comme l’autorise l’article R. 431-5, et qu’elle n’avait pas donné suite à une invitation en date du 12 décembre 2025 tendant à la régularisation de sa requête dans un délai de quinze jours.
3. En cause d’appel, la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance du courrier du greffe du tribunal administratif l’invitant à régulariser sa requête, en y apposant sa signature. Elle soutient que les exigences posées par l’article R. 612-1 du code de justice administrative n’ont pas été respectées et que la demande de régularisation ne lui a pas été distribuée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de régularisation adressée à Mme B… lui a bien été notifiée le 12 décembre 2025 à l’adresse indiquée dans sa demande et que le pli régulièrement présenté à cette adresse le 17 décembre 2025 a été retourné au greffe du tribunal le 8 janvier 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir que l’article R. 612-1 du code de justice administrative n’était pas mentionné dans la demande de régularisation, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure menée en première instance dès lors que la demande de régularisation, qui est réputée lui avoir été notifiée au plus tard le 17 décembre 2025, comportait effectivement la mention « qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n’est pas conforme à la demande, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai ».
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Douai, le 28 mai 2026.
La présidente de la cour
Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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