Désistement 6 décembre 2024
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 25DA00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 décembre 2024, N° 2204607 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, d’autre part, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2204607 du 6 décembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d’office de cette demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B…, représentée par la SELAS Bignon-Lebray, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée, dont les motifs ne précisent pas en quoi l’état du dossier permettait au premier juge de s’interroger sur l’intérêt que sa demande conservait pour elle, est insuffisamment motivée au regard de l’exigence posée par l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- cette ordonnance est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas reçu le courrier recommandé comportant l’invitation à confirmer le maintien de sa demande ;
- le premier juge n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que rien ne lui permettait de s’interroger sur l’intérêt que sa demande, qui était en état d’être jugée et qui tendait à la décharge de suppléments d’impôt d’un montant important, conservait pour elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- si Mme B… conteste avoir reçu le courrier recommandé comportant l’invitation à confirmer le maintien de sa demande, elle n’apporte aucun élément permettant de douter sérieusement de cette réception, constatée par une mention de l’ordonnance attaquée qui fait foi jusqu’à preuve du contraire ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette ordonnance ne peut qu’être écarté ;
- le moyen tiré de ce que le premier juge n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être écarté ;
- dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir se prononcer sur le fond du litige, l’administration entendrait se référer au mémoire produit par elle en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle avait fait l’objet, ainsi que son époux décédé depuis lors, et d’un contrôle sur pièces, Mme B… a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, lesquelles ont été mises en recouvrement les 31 mars et 31 juillet 2019. Après le rejet de sa réclamation, Mme B… a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions et contributions et, d’autre part, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 6 décembre 2024 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d’office de sa demande.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
4. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance donnant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d’appel d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour, que la demande introduite devant le tribunal administratif de Lille le 18 juin 2022 pour Mme B…, par le conseil qui la représentait alors, a été communiquée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, qui a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif et concluant au rejet de cette demande, sans faire état d’aucun dégrèvement intervenu ou à intervenir.
6. Il ressort, en outre, des pièces du même dossier qu’aucun autre mémoire n’a ensuite été produit, tant pour Mme B… que par l’administration, et que, par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents et de l’analyse des écritures produites en première instance que le litige introduit par Mme B… tendait ainsi à obtenir la décharge de l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2014 et 2015, représentant une somme totale de 396 976 euros pénalités incluses.
8. Enfin, il ressort, par ailleurs, des pièces de ce dossier que, par un courrier, enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2023 et d’ailleurs visé par l’ordonnance attaquée, l’avocate de Mme B… a fait connaître au tribunal qu’elle n’était plus en charge de la défense des intérêts de Mme B…. Aucune des pièces du dossier ne révèle que le greffe aurait demandé à cette dernière de faire connaître au tribunal administratif si elle entendait désigner un autre conseil pour la représenter, ni qu’un autre avocat se serait constitué.
9. En estimant, dans les conditions décrites aux points précédents et eu égard, notamment, à l’absence de production d’un mémoire en réplique aux écritures de l’administration communiquées à l’ancien conseil de Mme B…, qu’il y avait lieu de s’interroger sur l’intérêt que représentait, pour l’intéressée, le maintien des conclusions de sa demande, lesquelles tendaient à la décharge d’impositions et de contributions sociales représentant un montant important, le premier juge n’a pas fait une juste application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de l’ordonnance attaquée, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par cette ordonnance, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d’office de l’ensemble des conclusions de sa demande.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer Mme B… devant le tribunal administratif de Lille afin qu’il soit statué sur sa demande. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2204607 du 6 décembre 2024, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d’office des conclusions de la demande de Mme B…, est annulée.
Article 2 : Mme B… est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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