Rejet 28 novembre 2024
Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 25DA00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2024, N° 2305419 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378091 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement no 2305419 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B…, représenté par Me Marseille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s’agissant de la décision de refus de titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’erreur manifeste ;
- s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 22 juin 1993, relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité le 25 janvier 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur le bien-fondé du jugement :
En l’espèce, M. B… déclare être entré en France le 11 février 2010 à l’âge de 16 ans et avoir alors été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance. L’intéressé a par la suite bénéficié d’un titre de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 10 mai 2012 au 9 mai 2013, renouvelé jusqu’au 15 octobre 2014. Puis, il a obtenu un titre de séjour en qualité de « salarié-admission exceptionnelle » le 4 février 2015 valable en dernier lieu jusqu’au 7 avril 2017, et enfin d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 25 février 2021. Il a donc séjourné régulièrement en France du 10 mai 2012 au 15 octobre 2014 puis du 4 février 2015 au 25 février 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant, est le père de deux enfants, de nationalité congolaise, nés en France en 2014 et 2016. Si ces enfants ont été confiés au service d’aide sociale à l’enfance à compter du mois de juillet 2019, M. B… dispose d’un droit de visite médiatisé qu’il exerce régulièrement et qui n’a été interrompu que le temps de son hospitalisation pour décompensation psychotique dans le courant de l’année 2021. Il est par ailleurs titulaire de CAP d’installateur sanitaire et de plâtrier obtenus, en France, les 2 juillet 2012 et 28 novembre 2017. Il a régulièrement travaillé dans le domaine du bâtiment et de la construction jusqu’à son hospitalisation, et s’est engagé depuis dans des ateliers d’adaptation à la vie active pour l’aider à se réinsérer professionnellement. Si le préfet fait valoir que M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences sur mineurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que la procédure pénale afférente est close et qu’aucune poursuite n’a été engagée. Ainsi, compte tenu de la durée de séjour régulier de M. B… sur le territoire français, de ses liens familiaux et de son parcours scolaire et professionnel en France démontrant une bonne intégration dans la société française, et alors même que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère, la décision de refus de titre de séjour contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et familiale. Elle doit ainsi être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 16 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui annule pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté du 16 mars 2023 rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, implique nécessairement que le préfet du Nord délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marseille de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2023 du préfet du Nord et le jugement n° 2305419 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Marseille une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord, au ministre de l’intérieur et à Me Marseille.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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