Désistement 24 février 2025
Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 févr. 2026, n° 25DA00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 février 2025, N° 2307413 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler les fiches individuelles établies par l’Institut Nicolas Barré d’Armentières le déclarant inapte à la formation au Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux personnes de niveau 3 (SSIAP 3) ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord de lui délivrer une fiche individuelle de fin de formation conforme aux dates du 23 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au SDIS du Nord de l’intégrer dans une session de remise à niveau à l’examen de SSIAP3 d’une dizaine de jours et de valider son diplôme à l’issue de la session de remise à niveau vu sa moyenne de 10/20 à la session de juin 2022.
Par une ordonnance n°2307413 du 24 février 2025, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte à M. B… du désistement de sa requête, sur le fondement du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B…, représenté par Me Foutry, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors qu’il a produit un mémoire récapitulatif le 25 janvier 2025 ;
- il a été fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au SDIS du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
À l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier transmis par le biais de l’application « Télérecours » le 7 janvier 2025 dont M. B… a accusé réception le jour même, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lille a invité l’appelant, sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif de ses conclusions et moyens dans un délai d’un mois et précisé qu’à défaut de production de ce mémoire, il serait réputé se désister de sa requête. En réponse à ce courrier, M. B… a notamment produit un mémoire récapitulatif enregistré par le greffe du tribunal le 25 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois mentionné dans le courrier du 7 janvier 2025. Dès lors, en donnant acte à M. B… de son désistement, sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lille a entaché son ordonnance d’irrégularité. Celle-ci doit dès lors être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. B….
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n°2307413 du président de la septième chambre du tribunal administratif de Lille du 24 février 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d’incendie et de secours du Nord et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agente de greffe,
Signé : Alexia Vigor
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