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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 févr. 2026, n° 25DA00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 février 2025, N° 2406255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483431 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… J… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406255 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. C…, représenté par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 15 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande en lui remettant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour n’a pas été prise par une autorité disposant d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée, procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences disproportionnées pour sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise par une autorité disposant d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences disproportionnées pour sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n’a pas été prise par une autorité disposant d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise par une autorité disposant d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise par une autorité disposant d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. H… J… C…, né le 6 décembre 2005, de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2021. Il a alors été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Nord. Le 10 novembre 2023, il a sollicité, dans la perspective de son accession à la majorité, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 2024-097 du 5 mars 2024, le préfet du Nord a donné à Mme E… D…, attachée d’administration de l’État, cheffe de section des mesures individuelles et du contentieux, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… G…, cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, et de M. F… I…, son adjoint, délégation pour signer notamment « les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour », « les décisions portant obligation de quitter le territoire français », « les décisions relatives au délai de départ volontaire », « les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ». M. B… n’établit pas ni même n’allègue que Mme G… et M. I… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
L’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. C…. Il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposée. Dès lors qu’elle est fondée sur cette décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait, quant à elle, pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. C… pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Pour décider que la mesure d’éloignement pourra être exécutée à l’encontre du pays dont il a la nationalité, à savoir le Bangladesh, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, l’arrêté attaqué rappelle que M. C… a la nationalité bangladaise, qu’il est venu depuis ce pays en 2021, qu’il y conserve des attaches familiales et qu’il n’établit pas y être exposé en cas de retour à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation de M. C… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont rendent compte les mentions de l’arrêté attaqué. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l’examen de la demande de M. C… et de sa situation personnelle. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a, contrairement à ce que soutient M. C…, pris en considération les éléments joints à sa demande pour justifier du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Si M. C… conteste l’interprétation que le préfet du Nord en a faite, cette circonstance ne suffit pas en l’espèce à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle et à entacher pour ce motif la décision attaquée d’une erreur de droit. Le moyen soulevé en ce sens par M. C… doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit tout d’abord vérifier que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, à la date de la décision attaquée, est présent en France depuis moins de deux ans et demi. Il n’avait alors obtenu aucun diplôme ni validé aucune formation. S’il était inscrit en deuxième année d’une formation conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle mention « cuisine », il ressort de ses bulletins scolaires qu’il n’avait obtenu que des résultats particulièrement fragiles depuis le début de cette formation et qu’il était notamment très handicapé dans ses apprentissages par sa faible maîtrise de la langue française, domaine dans lequel il n’a que peu progressé malgré les formations et accompagnements dont il a pu bénéficier. M. C… ne présentait ainsi pas de chance sérieuse d’obtenir son diplôme et a d’ailleurs échoué lors des épreuves de la session 2024. Par ailleurs, M. C… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n’y a aucune attache familiale. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident en particulier ses parents et ses deux sœurs. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas poursuivre sa formation dans ce pays. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée et compte tenu de ses résultats alors médiocres dans son parcours de formation en France, de l’absence d’insertion particulièrement réussie à la société française et des liens forts qu’il conserve dans son pays d’origine, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord a pu refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. Le moyen soulevé en ce sens par M. C… doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, à supposer même que les absences de M. C… les 21 avril 2023, 4 décembre 2023 et 11 mars 2024 ne suffisaient pas à elles-seules à remettre en doute le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait en tout état de cause porté la même appréciation sur ce point et pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les considérations mentionnées au point précédent.
En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. C… décrite au point 8, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle que le préfet du Nord a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 11, M. C… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au soutien desquels M. C… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’il a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 12 à 15, M. C… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C… est entré récemment en France. Il y est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’y a aucune attache familiale. En outre, à la date de la décision attaquée, il ne présentait pas de chance sérieuse d’obtenir son diplôme et il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas poursuivre une formation similaire dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu considérer qu’aucune circonstance particulière ne justifiait d’accorder à titre exceptionnel à M. C… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il est exposé aux points 12 à 15, M. C… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté. Il en résulte que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 12 à 15, M. C… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C… est entré récemment en France. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’y a aucune attache familiale alors qu’il conserve des liens forts dans son pays d’origine. En outre, à la date de la décision attaquée, il ne présentait pas de chance sérieuse d’obtenir son diplôme et il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas poursuivre une formation similaire au Bangladesh. Dans ces conditions, bien qu’aucune mesure d’éloignement n’ait précédemment été prononcée à son encontre et bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement un an prononcée à son encontre n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 21 et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 15 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… J… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Rivière.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agente de greffe,
Signé : Alexia Vigor
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