Rejet 26 août 2024
Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 24VE02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 août 2024, N° 2401738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498797 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2401636 du 27 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis la demande de Mme B… au tribunal administratif d’Orléans.
Par une ordonnance n° 2401738 du 26 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, et Mme B…, représentée par Me Hay, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge ne pouvait rejeter sa requête par ordonnance sans adresser à son conseil une demande de régularisation, une injonction de conclure ou une ordonnance de clôture ;
- en ne l’invitant pas à régulariser sa requête, le premier juge a méconnu la procédure administrative contentieuse et l’a privée de son droit d’accès au juge ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Par un courrier du 29 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de se fonder d’office sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance qui a été rendue par le tribunal administratif au motif qu’elle est intervenue avant que ne soit prise la décision statuant sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 18 novembre 2025 tendant au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne, née le 5 mars 1990 à Tbilissi (Géorgie), est entrée en France en 2001. Elle a été interpellée par les services de gendarmerie de Vivonne (Vienne) le 16 avril 2024 pour des faits de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et usage illicite de stupéfiants. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B… fait appel de l’ordonnance du 26 août 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, en faisant application du 7° alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 18 février 2025. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle (…) ». Selon l’article 18 de cette même loi : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 25 : « Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. (…) ». Il résulte de ces dispositions que toute juridiction administrative, saisie à l’occasion d’un recours introduit devant elle, d’une demande d’aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, est tenue en vertu de ce principe, et afin d’assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent, qu’il soit placé auprès d’elle ou auprès d’une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B… a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office dans sa requête introductive d’instance enregistrée au tribunal administratif de Rouen le 25 avril 2024. Elle doit donc être regardée comme ayant ainsi présenté une demande d’aide juridictionnelle, que le tribunal devait transmettre au bureau d’aide juridictionnelle compétent. Il n’est pas contesté qu’aucune décision du bureau d’aide juridictionnelle n’est intervenue sur cette demande avant que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans ne se prononce par l’ordonnance attaquée du 26 août 2024. Dès lors, en s’abstenant de transmettre au bureau d’aide juridictionnelle compétent et de surseoir à statuer jusqu’à ce que ladite demande d’aide juridictionnelle ait été examinée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a entaché son ordonnance d’irrégularité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité, cette ordonnance doit être annulée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif d’Orléans.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été condamnée à quatorze reprises, entre janvier 2009 et janvier 2021, notamment à des peines d’emprisonnement représentant au total près de neuf ans d’incarcération, principalement pour des faits de vol, parfois avec des circonstances aggravantes dont, en février 2015, avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, mais également d’escroquerie, de recel, de contrefaçon ou falsification de chèque et d’usage de chèque contrefait ou falsifié, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, d’usage illicite de stupéfiants, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et, concernant en particulier sa dernière condamnation, notamment de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de violences, dans un local administratif ou aux abords de l’entrée ou la sortie du public et sur une personne dépositaire de l’autorité publique, sans incapacité, de rébellion, commis le 6 juin 2018, et de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou la sortie du public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 22 février 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a été interpellée et placée en garde à vue, le 16 avril 2024, pour des faits de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et d’usage illicite de stupéfiants. Si Mme B… fait valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale concernant ces derniers faits, elle n’en conteste toutefois pas la matérialité. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la réitération des faits ayant été reprochés à Mme B…, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Vienne a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte des articles 371-2, 375, 375-3, 375-7 et 375-8 du code civil que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le fils de Mme B…, né le 26 août 2008, vit chez sa grand-tante, qui bénéficie d’une délégation de l’autorité parentale depuis le 12 juillet 2021, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’il entretiendrait encore des liens avec la requérante. D’autre part, la fille de Mme B…, née le 26 novembre 2014, a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département d’Indre-et-Loire le 26 décembre 2014, à la suite d’un signalement faisant état de carences dans sa prise en charge, consécutivement à l’incapacité de sa mère à se défaire de l’emprise de son père dans un contexte de violences conjugales graves. Cette mesure de placement a été confirmée à la suite de l’incarcération de ses parents. Depuis cette date, elle est accueillie au domicile d’une assistante familiale du service de l’aide sociale à l’enfance. Par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants notifié le 26 janvier 2023, la mesure de placement de cette enfant a été renouvelée pour une durée de deux ans jusqu’au 30 novembre 2024. Ce jugement a aussi reconnu à la requérante un droit de visite en présence partielle d’un tiers, en lieu neutre, à Tours, une fois par mois, ainsi qu’un droit de visite en présence partielle d’un tiers et avec les grands-parents maternels une fois par mois sur Poitiers. Toutefois, Mme B… n’apporte aucun élément au soutien de ce qu’elle honorerait régulièrement ces droits de visite, alors à l’inverse que le jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants précité mentionne que « si elle verbalise le souhait de visites et rencontres avec sa fille, elle est inconstante (visites annulées, retards) et ce, en lien avec sa situation de précarité sociale ». Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de cette enfant conformément aux décisions de justice en définissant les modalités. Par suite, et dès lors que l’arrêté préfectoral contesté par Mme B… n’est pas assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français, il ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée puisse solliciter un visa pour rendre visite à ses enfants en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle a quitté la Géorgie à l’âge de quatre ans et que l’ensemble de sa famille proche, dont ses enfants, résident en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2001, alors qu’elle était âgée de onze ans. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent arrêt, Mme B… ne peut pas être regardée comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs. D’autre part, il ressort des pièces produites par le préfet en appel que le frère de l’intéressée, incarcéré depuis le 14 janvier 2022 a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement, édictée à son encontre par le préfet de la Vienne le 22 janvier 2022, de même que ses deux parents, par deux arrêtés préfectoraux du 20 décembre 2023. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, Mme B… a fait l’objet de nombreuses condamnations et d’une interpellation récente, pour des faits dont elle ne conteste pas la matérialité, et ne justifie pas, par la seule production d’une preuve d’engagement auprès d’une association en octobre 2023, d’une insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 23 avril 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : L’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans n° 2401738 du 26 août 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal administratif d’Orléans et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente -assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Logement individuel ·
- Utilisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Micro-entreprise ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Affichage ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Légalité externe ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Propriété ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Parcelle
- Permis d'aménager ·
- Illégalité ·
- Documents d’urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Évaluation environnementale ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Ordonnance ·
- Cessation des fonctions ·
- Maire ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- État de santé, ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.